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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 79 du 2014-06-13 au 2022-12-20 :


Note marginale :Armes

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (4), il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession une arme ou d’y avoir accès à bord d’un aéronef.

  • Note marginale :Substances explosives et engins incendiaires

    (2) Il est interdit à toute personne, autre qu’un transporteur aérien, d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à bord d’un aéronef.

  • Note marginale :Exception — vols des transporteurs aériens

    (2.1) Un agent de sûreté à bord canadien qui est dans l’exercice de ses fonctions peut avoir en sa possession une arme à feu chargée à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien ou y avoir accès.

  • Note marginale :Exception — vols des transporteurs aériens

    (3) Les personnes ci-après peuvent avoir en leur possession une arme à feu non chargée ou y avoir accès à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien :

    • a) tout agent de la paix qui est autorisé par le transporteur aérien en vertu de l’article 531;

    • b) le commandant de bord de l’aéronef, s’il y est autorisé par le transporteur aérien en vertu du paragraphe 533(1);

    • c) tout employé qui relève d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial et qui s’occupe du contrôle de la faune, et qui est autorisé par le transporteur aérien en vertu du paragraphe 533(1).

  • Note marginale :Exception — vols d’autres utilisateurs

    (4) Le commandant de bord d’un aéronef exploité par une personne autre qu’un transporteur aérien peut avoir en sa possession une arme à feu non chargée et des munitions ou y avoir accès à bord de l’aéronef s’il y est autorisé par l’utilisateur de l’aéronef en vertu du paragraphe 533(2).

  • Note marginale :Consommation de boissons alcoolisées

    (5) Il est interdit aux personnes ci-après de consommer des boissons alcoolisées s’ils sont à bord d’un aéronef et qu’ils ont en leur possession ou transportent une arme à feu non chargée ou y ont accès :

    • a) tout agent de la paix;

    • b) tout employé qui relève d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial et qui s’occupe du contrôle de la faune.

  • DORS/2014-153, art. 4

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