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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 684 du 2016-10-17 au 2019-05-28 :


Note marginale :Dossier de formation

  •  (1) Toute personne visée à l’article 678 tient un dossier de formation, sur tout support papier ou électronique, pour chacun de ses représentants de fret autorisés.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (2) Le dossier de formation pour un représentant de fret autorisé comprend notamment :

    • a) le nom du représentant de fret autorisé;

    • b) le titre de son poste;

    • c) les dates où il a reçu la formation portant sur ses fonctions à titre de représentant de fret autorisé;

    • d) la description de ces fonctions;

    • e) le nom du formateur.

  • Note marginale :Période de conservation

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne conserve le dossier de formation pendant au moins cinq ans.

  • Note marginale :Période de conservation – cessation des fonctions

    (4) Si un de ses représentants de fret autorisés cesse d’agir à titre de représentant de fret autorisé, la personne conserve le dossier de formation pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où ce représentant a cessé d’agir à ce titre.

  • DORS/2015-163, art. 3

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