Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Note marginale :Représentant de fret autorisé
680 (1) Il est interdit à l’agent habilité, à l’agent certifié ou au chargeur connu de désigner un individu à titre de représentant de fret autorisé à moins que ce dernier ne réponde aux exigences suivantes :
a) il est employé par l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu;
b) il est titulaire d’une habilitation de sécurité ou il a fait l’objet d’une vérification des antécédents indiquant qu’il ne présente pas de risque pour la sûreté aérienne;
c) il a reçu une formation portant sur ses fonctions à titre de représentant de fret autorisé.
Note marginale :Vérification des antécédents
(2) Si l’individu doit faire l’objet d’une vérification des antécédents pour l’application de l’alinéa (1)b), l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu veille à ce que celle-ci comprenne notamment :
a) une vérification du casier judiciaire canadien;
b) une vérification des adresses à domicile de l’individu au cours des cinq années précédant la date de la vérification des antécédents;
c) une vérification de ses antécédents professionnels au cours des cinq années précédant la date de la vérification des antécédents.
- DORS/2015-163, art. 3
- DORS/2019-149, art. 2
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