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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 672 du 2019-05-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renseignements relatifs à la sûreté du fret

  •  (1) Il est interdit à l’agent habilité, à l’agent certifié ou au chargeur connu de présenter du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, à moins que celui-ci ne soit accompagné des renseignements prévus aux paragraphes (2), (3) ou (4), selon le cas, sur support papier ou électronique.

  • Note marginale :Présentation par un agent habilité

    (2) Si le fret est présenté par l’agent habilité visé à l’alinéa 670a), les renseignements qui accompagnent le fret comprennent notamment :

    • a) dans le cas de fret non groupé :

      • (i) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire,

      • (ii) le nom de l’agent habilité,

      • (iii) le numéro du programme de sûreté du fret aérien de l’agent habilité,

      • (iv) le nom de l’expéditeur d’origine du fret,

      • (v) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité, qui énonce les faits suivants :

        • (A) un représentant de fret autorisé a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté et aucun article dangereux n’a été trouvé dans le fret,

        • (B) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,

        • (C) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation;

    • b) dans le cas de fret groupé :

      • (i) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire,

      • (ii) le nom de l’agent habilité,

      • (iii) le numéro du programme de sûreté du fret aérien de l’agent habilité,

      • (iv) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité, qui énonce les faits suivants :

        • (A) un représentant de fret autorisé a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté et aucun article dangereux n’a été trouvé dans le fret,

        • (B) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,

        • (C) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation.

  • Note marginale :Présentation par un agent habilité ou un agent certifié

    (3) Si le fret est présenté par l’agent habilité ou l’agent certifié visés à l’alinéa 670b), les renseignements qui accompagnent le fret comprennent notamment :

    • a) dans le cas de fret non groupé :

      • (i) les renseignements qui accompagnaient le fret lorsque l’agent habilité ou l’agent certifié l’a accepté,

      • (ii) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire,

      • (iii) le nom de l’agent habilité ou de l’agent certifié,

      • (iv) le numéro du programme de sûreté du fret aérien de l’agent habilité ou de l’agent certifié,

      • (v) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité ou de l’agent certifié, qui énonce les faits suivants :

        • (A) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,

        • (B) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation;

    • b) dans le cas de fret groupé :

      • (i) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire,

      • (ii) le nom de l’agent habilité ou de l’agent certifié,

      • (iii) le numéro du programme de sûreté du fret aérien de l’agent habilité ou de l’agent certifié,

      • (iv) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité ou de l’agent certifié, qui énonce les faits suivants :

        • (A) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,

        • (B) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation.

  • Note marginale :Présentation par un chargeur connu

    (4) Si le fret est présenté par le chargeur connu visé à l’article 671, les renseignements qui accompagnent le fret comprennent notamment :

    • a) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire;

    • b) le nom du chargeur connu;

    • c) le numéro du programme de sûreté du fret aérien du chargeur connu;

    • d) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés du chargeur connu, qui énonce les faits suivants :

      • (i) un représentant de fret autorisé a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté et aucun article dangereux n’a été trouvé dans le fret,

      • (ii) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,

      • (iii) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation.

  • DORS/2015-163, art. 3
  • DORS/2019-149, art. 2

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