Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Note marginale :Renseignements relatifs à la sûreté du fret
672 (1) Il est interdit à l’agent habilité, à l’agent certifié ou au chargeur connu de présenter du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, à moins que celui-ci ne soit accompagné des renseignements prévus aux paragraphes (2), (3) ou (4), selon le cas, sur support papier ou électronique.
Note marginale :Présentation par un agent habilité
(2) Si le fret est présenté par l’agent habilité visé à l’alinéa 670a), les renseignements qui accompagnent le fret comprennent notamment :
a) dans le cas de fret non groupé :
(i) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire,
(ii) le nom de l’agent habilité,
(iii) le numéro du programme de sûreté du fret aérien de l’agent habilité,
(iv) le nom de l’expéditeur d’origine du fret,
(v) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité, qui énonce les faits suivants :
(A) un représentant de fret autorisé a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté et aucun article dangereux n’a été trouvé dans le fret,
(B) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,
(C) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation;
b) dans le cas de fret groupé :
(i) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire,
(ii) le nom de l’agent habilité,
(iii) le numéro du programme de sûreté du fret aérien de l’agent habilité,
(iv) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité, qui énonce les faits suivants :
(A) un représentant de fret autorisé a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté et aucun article dangereux n’a été trouvé dans le fret,
(B) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,
(C) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation.
Note marginale :Présentation par un agent habilité ou un agent certifié
(3) Si le fret est présenté par l’agent habilité ou l’agent certifié visés à l’alinéa 670b), les renseignements qui accompagnent le fret comprennent notamment :
a) dans le cas de fret non groupé :
(i) les renseignements qui accompagnaient le fret lorsque l’agent habilité ou l’agent certifié l’a accepté,
(ii) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire,
(iii) le nom de l’agent habilité ou de l’agent certifié,
(iv) le numéro du programme de sûreté du fret aérien de l’agent habilité ou de l’agent certifié,
(v) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité ou de l’agent certifié, qui énonce les faits suivants :
(A) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,
(B) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation;
b) dans le cas de fret groupé :
(i) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire,
(ii) le nom de l’agent habilité ou de l’agent certifié,
(iii) le numéro du programme de sûreté du fret aérien de l’agent habilité ou de l’agent certifié,
(iv) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité ou de l’agent certifié, qui énonce les faits suivants :
(A) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,
(B) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation.
Note marginale :Présentation par un chargeur connu
(4) Si le fret est présenté par le chargeur connu visé à l’article 671, les renseignements qui accompagnent le fret comprennent notamment :
a) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire;
b) le nom du chargeur connu;
c) le numéro du programme de sûreté du fret aérien du chargeur connu;
d) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés du chargeur connu, qui énonce les faits suivants :
(i) un représentant de fret autorisé a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté et aucun article dangereux n’a été trouvé dans le fret,
(ii) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,
(iii) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation.
- DORS/2015-163, art. 3
- DORS/2019-149, art. 2
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