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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 531 du 2014-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Autorisation de l’agent de la paix

 Le transporteur aérien peut permettre à un agent de la paix d’avoir en sa possession une arme à feu non chargée ou d’y avoir accès à bord d’un aéronef si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’agent a besoin, dans l’exercice de ses fonctions, d’avoir accès à l’arme à feu immédiatement avant, pendant ou immédiatement après le vol;

  • b) il avise le transporteur aérien au moins deux heures avant que l’aéronef quitte l’aérodrome ou, dans un cas d’urgence, le plus tôt possible avant le départ du vol, qu’il y aura une arme à feu à bord;

  • c) il présente au représentant du transporteur aérien une pièce d’identité délivrée par l’organisme qui l’emploie, sur laquelle figurent une photographie de son visage vu de face et sa signature et celle d’un représentant autorisé de l’organisme qui l’emploie;

  • d) il remplit le formulaire utilisé par le transporteur aérien pour autoriser la possession d’armes à feu à bord d’un aéronef;

  • e) le transporteur aérien vérifie la pièce d’identité visée à l’alinéa c) avant que l’agent, selon le cas :

    • (i) entre dans une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef,

    • (ii) monte à bord de l’aéronef, si l’aérodrome ne comporte pas une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef;

  • f) il remet à l’agent l’original ou une copie du formulaire rempli visé à l’alinéa d).

  • DORS/2014-153, art. 39

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