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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 479 du 2011-12-16 au 2011-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mesures correctives

 Sous réserve de l’article 480, l’exploitant d’un aérodrome prend immédiatement des mesures correctives pour faire face à un risque visant la sûreté aérienne à l’aérodrome qui est, selon le cas :

  • a) porté à son attention par le ministre;

  • b) décelé par l’exploitant.


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