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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 301 du 2011-12-16 au 2011-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les renseignements ci-après figurent sur chaque carte d’identité de zone réglementée qu’il délivre :

    • a) les nom et prénom du titulaire de la carte d’identité de zone réglementée;

    • b) sa taille;

    • c) une photographie de son visage vu de face;

    • d) la date d’expiration de la carte;

    • e) le nom de l’aérodrome où la carte est délivrée;

    • f) le nom de l’employeur du titulaire, si celui-ci n’a qu’un employeur;

    • g) les termes « employeur multiple » et « multi-employer », si le titulaire a plus d’un employeur;

    • h) l’emploi du titulaire, s’il n’a qu’un seul emploi;

    • i) les termes « emplois multiples » et « multi-occupation », si le titulaire a plus d’un emploi.

  • Note marginale :Date d’expiration

    (2) Une carte d’identité de zone réglementée expire au plus tard cinq ans après la date de sa délivrance ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte.

  • Note marginale :Date d’expiration — carte pour plusieurs aérodromes

    (3) Malgré le paragraphe (2), une carte d’identité de zone réglementée délivrée à une personne qui a besoin d’avoir accès à des zones réglementées à plus d’un aérodrome mais qui n’est pas un membre d’équipage expire au plus tard un an après la date de sa délivrance ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte.

  • Note marginale :Langues officielles

    (4) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que tout renseignement qui figure sur une carte d’identité de zone réglementée est dans les deux langues officielles.


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