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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 2 du 2011-12-16 au 2011-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Organisation

 Le présent règlement est divisé en quatorze parties :

  • a) la partie 1 traite des administrations de contrôle et du contrôle des personnes et des biens aux aérodromes;

  • b) la partie 2 traite des autres fonctions de l’ACSTA liées à la sûreté du transport aérien;

  • c) la partie 3 traite des armes, des substances explosives et des engins incendiaires;

  • d) la partie 4 traite de la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 1;

  • e) la partie 5 traite de la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 2;

  • f) la partie 6 traite de la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 3;

  • g) la partie 7 traite de la sûreté aux autres aérodromes;

  • h) la partie 8 traite de la sûreté des aéronefs;

  • i) la partie 9 est réservée;

  • j) la partie 10 est réservée;

  • k) la partie 11 est réservée;

  • l) la partie 12 est réservée;

  • m) la partie 13 prévoit les pouvoirs et les obligations du ministre;

  • n) la partie 14 prévoit un mécanisme de sanctions administratives pécuniaires pour les contraventions à certaines dispositions du présent règlement et aux dispositions de toute mesure de sûreté.


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