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Règlement sur les cotisations des régimes de pension

Version de l'article 2 du 2016-10-21 au 2019-03-31 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 23(5) de la Loi, la cotisation est déterminée par multiplication de l’assiette de cotisation du régime de pension et du taux de base en vigueur pendant l’année financière au cours de laquelle la cotisation est à verser.

  • (2) La cotisation est à verser au plus tard :

  • (3) Malgré le paragraphe (1), la cotisation à verser est égale à zéro :

    • a) s’agissant d’un régime de pension agréé ou déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, lorsqu’il y a cessation du régime et que celui-ci est liquidé au plus tard six mois après la fin de l’exercice du régime de pension;

    • b) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, lorsqu’il y a cessation du régime et que celui-ci est liquidé au plus tard trois mois après la fin de l’exercice du régime de pension.

  • DORS/2016-275, art. 3 et 6

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