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Règlement sur les cotisations des régimes de pension

Version de l'article 1 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    année financière

    année financière Toute période de douze mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (French version only)

    bénéficiaire

    bénéficiaire La personne qui :

    • a) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, est un participant au régime au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou un survivant, au sens de ce paragraphe, détenant un compte au titre du régime;

    • b) s’agissant d’un régime de pension agréé ou déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, a droit à des prestations de pension; le présent alinéa ne vise pas la personne qui a transféré tous ses droits à pension ou qui a acheté une prestation viagère immédiate ou différée en vertu de l’article 26 de cette loi, ni la personne pour laquelle une prestation viagère immédiate ou différée a été achetée par l’administrateur après l’approbation du rapport de cessation du régime au titre du paragraphe 29(10) de cette loi. (beneficiary)

    cessation

    cessation

    exercice du régime de pension

    exercice du régime de pension

    fin de participation

    fin de participation[Abrogée, DORS/2019-53, art. 1]

    liquidation

    liquidation

    Loi

    Loi La Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Act)

    nombre de bénéficiaires

    nombre de bénéficiaires Le nombre de bénéficiaires du régime de pension :

    participant

    participant[Abrogée, DORS/2019-53, art. 1]

    régime

    régime[Abrogée, DORS/2016-275, art. 2]

    retraite

    retraite[Abrogée, DORS/2019-53, art. 1]

    survivant

    survivant[Abrogée, DORS/2019-53, art. 1]

  • (2) [Abrogé, DORS/2016-275, art. 2]

  • DORS/2016-275, art. 2
  • DORS/2019-53, art. 1

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