Règlement sur les cotisations des régimes de pension
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année financière
année financière Toute période de douze mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (French version only)
- bénéficiaire
bénéficiaire La personne qui :
a) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, est un participant au régime au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou un survivant, au sens de ce paragraphe, détenant un compte au titre du régime;
b) s’agissant d’un régime de pension agréé ou déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, a droit à des prestations de pension; le présent alinéa ne vise pas la personne qui a transféré tous ses droits à pension ou qui a acheté une prestation viagère immédiate ou différée en vertu de l’article 26 de cette loi, ni la personne pour laquelle une prestation viagère immédiate ou différée a été achetée par l’administrateur après l’approbation du rapport de cessation du régime au titre du paragraphe 29(10) de cette loi. (beneficiary)
- cessation
cessation
a) S’agissant d’un régime de pension agréé ou déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;
b) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, la cessation du régime dans les cas visés aux paragraphes 62(1), (2) et (6) de cette loi. (termination)
- exercice du régime de pension
exercice du régime de pension
a) S’agissant d’un régime de pension agréé ou déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, s’entend au sens de exercice du régime au paragraphe 2(1) de cette loi;
b) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, s’entend d’une année civile. (pension plan year)
- fin de participation
fin de participation[Abrogée, DORS/2019-53, art. 1]
- liquidation
liquidation
a) S’agissant d’un régime de pension agréé ou déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;
b) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de cette loi. (winding-up)
- Loi
Loi La Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Act)
- nombre de bénéficiaires
nombre de bénéficiaires Le nombre de bénéficiaires du régime de pension :
a) s’agissant d’un régime de pension déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, à la date du dépôt de son texte;
b) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, à la fin de l’exercice précédent du régime de pension. (number of beneficiaries)
- participant
participant[Abrogée, DORS/2019-53, art. 1]
- régime
régime[Abrogée, DORS/2016-275, art. 2]
- retraite
retraite[Abrogée, DORS/2019-53, art. 1]
- survivant
survivant[Abrogée, DORS/2019-53, art. 1]
(2) [Abrogé, DORS/2016-275, art. 2]
- DORS/2016-275, art. 2
- DORS/2019-53, art. 1
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