Règlement sur les cotisations des régimes de pension
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année financière
année financière Toute période de douze mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (French version only)
- bénéficiaire
bénéficiaire Tout participant, tout survivant, toute personne qui a mis fin à sa participation à un régime de pension ou a pris sa retraite ou toute autre personne qui a droit à des prestations de pension et n’a pas, avant la cessation du régime, transféré ses droits à pension au titre de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou acheté une prestation viagère immédiate ou différée. (beneficiary)
- Loi
Loi La Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Act)
- nombre de bénéficiaires
nombre de bénéficiaires Le nombre total de bénéficiaires d’un régime, à l’un ou l’autre des moments suivants :
a) s’agissant d’un régime déposé pour agrément au titre de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, au moment du dépôt de son texte;
b) s’agissant d’un régime agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension à la fin de l’exercice du régime. (number of beneficiaries)
- régime
régime Régime de pension agréé ou déposé pour agrément au titre de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (plan)
(2) Les termes cessation, exercice du régime, fin de participation, liquidation, participant et survivant s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
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