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Version du document du 2011-10-21 au 2011-12-31 :

Règlement prévoyant les entités et les catégories d’hypothèques

DORS/2011-230

LOI SUR L’INTÉRÊT

Enregistrement 2011-10-21

Règlement prévoyant les entités et les catégories d’hypothèques

C.P. 2011-1235 2011-10-20

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 10(3)Note de bas de page a de la Loi sur l’intérêtNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement prévoyant les entités et les catégories d’hypothèques, ci-après.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Entités et hypothèques prévues par règlement

 Pour l’application de l’alinéa 10(2)b) de la Loi sur l’intérêt :

  • a) les entités sont :

    • (i) les sociétés de personnes,

    • (ii) les fiducies établies pour affaires,

    • (iii) les entités à responsabilité illimitée au sens de l’expression « unlimited liability corporation » de la loi de l’Alberta intitulée Business Corporations Act, R.S.A. 2000, ch. B-9,

    • (iv) les entités à responsabilité illimitée au sens de l’expression « unlimited liability company » de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Business Corporations Act, S.B.C. 2002, ch. 57,

    • (v) les entités à responsabilité illimitée au sens de l’expression « unlimited company » de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Companies Act, R.S.N.S. 1989, c. 81;

  • b) la catégorie d’hypothèques est constituée des hypothèques consenties sur les immeubles ou biens réels après le 1er janvier 2012.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.


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