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Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral (DORS/2011-223)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-01-15 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2022-40, art. 44

  • — DORS/2022-40, art. 45

    • 45 L’article 41 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 41 (1) Pour l’application du paragraphe 283(3) de la Loi, les documents et catégories de documents sont les suivants :

          • a) l’avis du lieu où est maintenu le siège visé aux paragraphes 20(2) ou (3) de la Loi;

          • b) la liste des administrateurs visée au paragraphe 128(1) de la Loi;

          • c) l’avis de changement visé au paragraphe 134(1) de la Loi;

          • d) les documents visés à l’article 153 de la Loi;

          • e) les lettres patentes initiales ou supplémentaires.

        • (2) Pour l’application du paragraphe 283(3) de la Loi, les délais sont les suivants :

          • a) à l’égard de la demande de dispense visée à l’article 88 du présent règlement, six ans à compter de la date de sa réception par le directeur;

          • b) à l’égard de la copie des documents envoyée en application du paragraphe 176(1) de la Loi, trois ans à compter de la date de sa réception par le directeur;

          • c) à l’égard du document attestant la conviction du directeur pour l’application du paragraphe 213(1) de la Loi, deux ans à compter de la date de sa délivrance par le directeur;

          • d) à l’égard du rapport annuel visé à l’article 278 de la Loi, deux ans à compter de la date de sa réception par le directeur.

  • — DORS/2022-40, art. 46

      • 46 (1) La définition de corporate name, au paragraphe 42(1) de la version anglaise du même règlement, est abrogée.

      • (2) Le paragraphe 42(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        fausse et trompeuse

        fausse et trompeuse Se dit de la dénomination d’organisation qui pourrait, en n’importe quelle langue, induire le public en erreur en ce qui touche :

        • a) soit les activités, les biens ou les services à l’égard desquels son emploi est projeté;

        • b) soit les conditions dans lesquelles les biens ou les services seront produits ou fournis ou les personnes qui doivent être employées pour la production ou la fourniture de ces biens ou services;

        • c) soit le lieu d’origine des biens ou des services. (deceptively misdescriptive)

  • — DORS/2022-40, art. 47

    • 47 L’article 50 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 50 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, est prohibée la dénomination d’organisation qui prête à confusion avec une dénomination d’organisation réservée en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi, sauf si la personne pour qui la réservation a été faite a donné son consentement par écrit à son emploi.

  • — DORS/2022-40, art. 48

    • 48 L’alinéa 51a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • a) « coopérative », « cooperative » ou « co-op », si le mot évoque une entreprise coopérative;

  • — DORS/2022-40, art. 49

    • 49 L’alinéa 52d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • d) elle exerce les activités commerciales d’une banque, d’une société de prêt, d’une société d’assurances, d’une société de fiducie ou d’un autre intermédiaire financier réglementés par les lois du Canada, à moins que le surintendant des institutions financières ne confirme par écrit que l’emploi dans cette dénomination de mots réglementés par l’article 983 de la Loi sur les banques, l’article 47 de la Loi sur les sociétés d’assurances ou l’article 47 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est autorisé par la loi applicable;

  • — DORS/2022-40, art. 50

    • 50 L’article 54 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 54 (1) Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, une dénomination d’organisation est prohibée si un de ses éléments est le nom de famille — qu’il soit ou non précédé du prénom ou des initiales — d’un particulier vivant ou décédé au cours des trente années précédant la date à laquelle le directeur a reçu le document visé à l’article 9 ou 201 ou aux paragraphes 208(4), 211(5), 215(5), 216(6) ou 219(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination d’organisation prévue au paragraphe 12(1) de la Loi.

        • (2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination d’organisation n’est pas prohibée si :

          • a) le particulier, son héritier ou son représentant personnel consent par écrit à l’emploi du nom du particulier et le particulier a ou a eu un lien personnel ou autre avec l’organisation;

          • b) la personne qui projette d’employer la dénomination établit que celle-ci a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada.

  • — DORS/2022-40, art. 51

      • 51 (1) L’alinéa 56(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • b) soit se compose principalement ou uniquement du nom — ou du prénom ou du nom de famille utilisés seuls — d’un particulier;

      • (2) Le paragraphe 56(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination d’organisation n’est pas prohibée si la personne qui projette de l’employer établit qu’elle a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada.

  • — DORS/2022-40, art. 52

    • 52 L’intertitre précédant l’article 57 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Dénominations fausses et trompeuses

  • — DORS/2022-40, art. 53

    • 53 L’article 57 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 57 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, est prohibée la dénomination d’organisation qui est fausse et trompeuse.

  • — DORS/2022-40, art. 54

    • 54 Le paragraphe 89(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • (3) Malgré l’alinéa (2)c), le directeur proroge le délai de présentation de la demande de dispense si le demandeur établit que la prorogation ne causera aucun préjudice.


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