Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares)
DORS/2011-177
LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE
LOI SUR LE TABAC
Enregistrement 2011-09-22
Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares)
C.P. 2011-925 2011-09-22
Attendu que, conformément à l’article 42.1 de la Loi sur le tabacNote de bas de page a, la ministre de la Santé a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares), conforme en substance au texte ci-après, devant la Chambre des communes le 9 juin 2011 et que celle-ci, le 22 juin 2011, a donné son agrément à un rapport du Comité permanent de la santé approuvant le projet,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu des articles 17 et 33Note de bas de page b de la Loi sur le tabacNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 13
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1998, ch. 38, art. 3
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- arête supérieure
arête supérieure
a) S’agissant de l’emballage cylindrique, l’arête qui est dans le plan horizontal et qui forme la limite supérieure du côté de l’emballage, lequel côté exclut le dessus de l’emballage mais inclut le côté du couvercle lorsque ce côté fait partie du côté de l’emballage;
b) s’agissant de l’emballage autre qu’un emballage cylindrique, l’arête qui est dans le plan horizontal et qui forme la limite supérieure de l’emballage lorsque celui-ci est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac;
c) s’agissant de la surface extérieure du tiroir, l’arête qui est dans le plan horizontal et qui forme la limite supérieure de cette surface lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac. (top edge)
- boîte
boîte Emballage aux côtés rectangulaires pourvu d’un couvercle. (box)
- cartouche
cartouche Emballage renfermant au moins deux emballages de produits du tabac. (carton)
- cigarette
cigarette Est assimilé à une cigarette tout rouleau ou article de forme tubulaire contenant du tabac, destiné à être fumé et qui n’est pas un bâtonnet de tabac, un bidi, un cigare, un kretek ou un petit cigare. (cigarette)
- composante
composante Relativement à l’élément d’étiquetage, s’entend :
a) dans le cas d’une mise en garde, de l’illustration, du titre, du texte explicatif ou des renseignements accessoires;
b) dans le cas de l’énoncé sur les émissions toxiques, du texte;
c) dans le cas du message d’information sur la santé, de l’illustration ou du texte;
d) dans le cas où elle figure dans la zone d’application ou sur un prospectus, de la mention de source prévue au paragraphe 6(1), même si elle n’est pas un élément d’étiquetage. (component)
- document source
document source Le document du ministère de la Santé intitulé Éléments d’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares) dans sa version du 27 mai 2011. (source document)
- élément d’étiquetage
élément d’étiquetage Toute mise en garde, tout énoncé sur les émissions toxiques ou tout message d’information sur la santé. (labelling element)
- énoncé sur les émissions toxiques
énoncé sur les émissions toxiques Les énoncés ci-après, à l’exclusion de la mention de source prévue au paragraphe 6(1) :
a) dans le cas des cigarettes, ceux figurant à la partie 2 du titre A du document source;
b) dans le cas des petits cigares, ceux figurant à la partie 2 du titre B du document source. (toxic emissions statement)
- fabricant
fabricant Ne vise pas le particulier ni l’entité qui ne fait qu’emballer ou distribuer des produits du tabac pour le compte d’un fabricant. (manufacturer)
- marque
marque Les éléments de marque qui, dans leur ensemble, sont utilisés par un fabricant pour identifier auprès du consommateur les produits du tabac qu’il fabrique. (brand)
- message d’information sur la santé
message d’information sur la santé Les messages ci-après, à l’exclusion de la mention de source prévue au paragraphe 6(1) :
a) dans le cas des cigarettes, ceux figurant à la partie 3 du titre A du document source;
b) dans le cas des petits cigares, ceux figurant à la partie 3 du titre B du document source. (health information message)
- mise en garde
mise en garde Les mises en garde ci-après, à l’exclusion de la mention de source prévue au paragraphe 6(1) :
a) dans le cas des cigarettes, celles figurant à la partie 1 du titre A du document source;
b) dans le cas des petits cigares, celles figurant à la partie 1 du titre B du document source. (health warning)
- produit du tabac
produit du tabac Cigarette ou petit cigare. (tobacco product)
- rabat supérieur
rabat supérieur S’agissant du paquet à coulisse, l’extrémité rabattable du tiroir qui est masquée par la coulisse lorsque l’emballage est fermé et qui est visible lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac. (upper slide-flap)
- surface extérieure du tiroir
surface extérieure du tiroir S’agissant du paquet à coulisse, la surface de la partie extérieure du tiroir, à l’exclusion des rabats, lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac. (exterior surface of the slide)
- tiroir
tiroir La partie coulissante qui s’insère dans un paquet à coulisse. (slide)
- zone d’application
zone d’application Côté ou partie du côté d’un emballage prévu à ce titre conformément aux articles 12, 17 et 22. (display area)
Champ d’application
Note marginale :Vente au détail
2 (1) Le présent règlement s’applique aux emballages de produits du tabac destinés à la vente au détail.
Note marginale :Suremballages
(2) Il s’applique également aux suremballages qui sont utilisés en guise de cartouches destinées à la vente au détail.
Dispositions générales
Note marginale :Dossiers électroniques
3 Il incombe au fabricant d’obtenir du ministre, sous la forme de dossiers électroniques, les éléments d’étiquetage figurant dans le document source, y compris les mentions de source, et de les faire figurer sur les emballages ou les prospectus conformément au présent règlement.
Note marginale :Impression
4 Les éléments d’étiquetage et les mentions de source qui figurent sur les emballages ou les prospectus doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) être imprimés en des couleurs se rapprochant le plus possible de celles de ces éléments et mentions dans le document source;
b) être imprimés avec le plus de clarté possible compte tenu de la technique d’impression utilisée.
Note marginale :Lisibilité et langues officielles
5 Le texte contenu dans les éléments d’étiquetage doit être lisible et figurer de la même façon dans les deux langues officielles.
Note marginale :Mention de source conservée
6 (1) Si le fabricant choisit de faire figurer la mention de source contenue dans un fichier électronique, il le fait de la même manière que dans le document source, ou selon les modalités prévues à l’article 10.
Note marginale :Mention de source retirée
(2) Si le fabricant choisit de retirer une mention de source contenue dans un fichier électronique, il ne peut retirer que les mentions « Santé Canada » et « Health Canada ».
Note marginale :Visibilité
7 Aucun élément d’étiquetage, ni aucune de ses composantes, ne peut être masqué ou voilé, sauf partiellement :
a) par un timbre d’accise conformément aux modalités prévues au paragraphe 11(2);
b) par une bandelette d’ouverture exigée par les lois et règlements provinciaux.
Note marginale :Intégrité
8 (1) L’ouverture de l’emballage de la manière habituelle ne doit pas endommager l’élément d’étiquetage ni le rendre illisible.
Note marginale :Emballage sectionné
(2) Si l’élément d’étiquetage est sectionné lorsque l’emballage est ouvert de la manière habituelle :
a) il doit retrouver son intégrité lorsque l’emballage est refermé;
b) deux lignes de texte qui en font partie peuvent être séparées, mais aucune lettre, aucun nombre ni autre caractère ne doit être sectionné.
Note marginale :Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux emballages qui sont habituellement déchirés ou jetés lors de leur ouverture.
Note marginale :Permanence
9 L’élément d’étiquetage figurant sur l’emballage ou le prospectus doit être inamovible.
Note marginale :Modification
10 Si l’élément d’étiquetage n’est pas adapté à la partie de la zone d’application qu’il doit occuper — ou aux dimensions du prospectus déterminées conformément aux paragraphes 29(1) et (2) —, il est modifié en tenant compte des exigences suivantes :
a) dans la mesure du possible, ses composantes doivent rester à l’échelle relativement à celles du document source;
b) dans la mesure du possible, la position des composantes les unes par rapport aux autres doit être conservée;
c) le texte ne peut être déplacé que pour satisfaire aux exigences de l’article 8 ou du paragraphe 11(2);
d) le nombre de lignes ne peut être modifié que pour éviter la déformation d’une composante.
Note marginale :Estampille
11 (1) Aucun élément d’étiquetage ne peut être apposé sur un timbre d’accise exigé en application du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac.
Note marginale :Empiètement
(2) Seul un timbre d’accise peut masquer l’élément d’étiquetage mais le moins possible et sur au plus 180 mm2. Le cas échéant, l’élément d’étiquetage est modifié conformément à l’article 10 de façon à ce qu’aucune de ses composantes ne soit masquée par le timbre d’accise.
Mises en garde
Note marginale :Zones d’application
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les mises en garde doivent figurer sur chaque type d’emballage visé à la colonne 1 de l’annexe 1 dans les zones d’application prévues à la colonne 2.
Note marginale :Autres emballages
(2) S’agissant d’un type d’emballage qui n’est pas visé à l’annexe 1, les mises en garde doivent figurer dans les zones d’application suivantes :
a) dans le cas d’un emballage qui a au moins deux côtés d’égale superficie, à l’exclusion du dessus et du dessous de l’emballage, deux de ces côtés, pourvu qu’ils soient opposés l’un à l’autre et que l’un d’eux soit visible lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac, y compris les côtés du couvercle lorsqu’ils font partie des côtés de l’emballage;
b) dans le cas de tout autre emballage, le plus grand côté qui est visible lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac.
Note marginale :Partie de la zone d’application
13 (1) La partie de la zone d’application dans laquelle la mise en garde doit figurer doit représenter au moins 75 % de chaque zone d’application visée à l’article 12.
Note marginale :Définition de la partie de la zone d’application
(2) La partie de la zone d’application des paquets mous est établie conformément au paragraphe (3), celle des emballages à trois côtés conformément au paragraphe (4), celle des emballages cylindriques conformément au paragraphe (5) et celle de tous les autres types d’emballage conformément aux paragraphes (6) et (7).
Note marginale :Paquets mous
(3) S’agissant des paquets mous, la partie de la zone d’application court le long d’une ligne parallèle à l’arête supérieure de l’emballage située à au plus 12 mm au-dessous de cette arête et s’étend de l’arête gauche à l’arête droite de la zone d’application.
Note marginale :Emballages à trois côtés
(4) S’agissant des emballages à trois côtés, la partie de la zone d’application court le long d’une ligne parallèle à l’arête supérieure de l’emballage et à au plus 12 mm au dessous de la ligne de sectionnement et s’étend de l’arête gauche à l’arête droite de la zone d’application.
Note marginale :Emballages cylindriques
(5) S’agissant des emballages cylindriques, la partie de la zone d’application court le long de la ligne de séparation du couvercle et du côté de l’emballage, s’étend vers le dessous de l’emballage et est encadrée par les démarcations gauche et droite de la zone d’application.
Note marginale :Vertical
(6) Si, relativement à l’arête supérieure de l’emballage, le rapport hauteur-largeur de la zone d’application est supérieur ou égal à 0,5, la partie de la zone d’application court le long de cette arête et s’étend de l’arête gauche à l’arête droite de la zone d’application.
Note marginale :Horizontal
(7) Si, relativement à l’arête supérieure de l’emballage, le rapport hauteur-largeur de la zone d’application est inférieur à 0,5, la partie de la zone d’application court le long de l’arête gauche de la zone d’application et s’étend de l’arête inférieure à l’arête supérieure de l’emballage.
Note marginale :Espace occupé et orientation du texte
(8) La mise en garde doit occuper la totalité de la partie de la zone d’application et être orientée de façon à ce que le texte se lise de gauche à droite lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac.
Note marginale :Emballage — deux zones d’application
14 (1) S’il y a deux zones d’application sur l’emballage, la version française de la mise en garde prévue au jeu 1 de la partie 1 du document source doit figurer dans une zone d’application et la version anglaise dans l’autre.
Note marginale :Emballage — une zone d’application
(2) S’il n’y a qu’une zone d’application sur l’emballage, une mise en garde en français et en anglais prévue au jeu 2 de la partie 1 du document source doit y figurer.
Note marginale :Emballage — cartouche
(3) S’agissant des cartouches, la version française de la mise en garde prévue au jeu 1 de la partie 1 du document source doit figurer dans une des zones d’application principales visées à la colonne 2 de l’annexe 1, en regard de l’article 10, et la version anglaise dans l’autre. La version française d’une mise en garde différente et prévue au jeu 1 doit figurer dans une des zones d’application secondaires visées à la même colonne en regard du même article et la version anglaise dans l’autre.
Note marginale :Répartition proportionnelle
15 Le fabricant doit, à l’égard de chaque type d’emballage de chaque marque des produits du tabac qu’il emballe au cours d’une année, faire figurer chacune des mises en garde sur 3,25 % à 9,25 % de ces produits.
Note marginale :Format
16 La mise en garde prévue dans le document source doit figurer sur l’emballage dans le format suivant :
a) si le rapport hauteur-largeur de la partie de la zone d’application est inférieur à 0,5, le format « paysage allongé »;
b) si le rapport hauteur-largeur de la partie de la zone d’application est égal ou supérieur à 0,5 mais inférieur ou égal à 1,0, le format « paysage »;
c) si le rapport hauteur-largeur de la partie de la zone d’application est supérieur à 1,0 mais inférieur ou égal à 2, le format « portrait »;
d) si le rapport hauteur-largeur de la partie de la zone d’application est supérieur à 2, le format « portrait allongé ».
Énoncés sur les émissions toxiques
Note marginale :Zones d’application
17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les énoncés sur les émissions toxiques doivent figurer sur chaque type d’emballage visé à la colonne 1 de l’annexe 2 dans les zones d’application prévues à la colonne 2.
Note marginale :Autres emballages
(2) S’agissant d’un type d’emballage qui n’est pas visé à l’annexe 2, les énoncés sur les émissions toxiques doivent figurer dans la zone d’application représentant le plus grand côté, autre que celui ou ceux où figure une mise en garde.
Note marginale :Espace occupé — petite zone d’application
18 (1) Si la zone d’application dans laquelle doit figurer l’énoncé sur les émissions toxiques est inférieure à 10 cm2, l’énoncé doit occuper la totalité de cette zone.
Note marginale :Espace occupé — grande zone d’application
(2) Dans tous les autres cas, à l’exception des cartouches, si la zone d’application dans laquelle doit figurer l’énoncé sur les émissions toxiques est égale ou supérieure à 10 cm2, l’énoncé doit occuper le plus grand espace entre 60 % de la zone d’application et 10 cm2.
Note marginale :Superficie
(3) La partie de la zone d’application dans laquelle doit figurer l’énoncé sur les émissions toxiques n’a pas à dépasser une superficie de 30 cm2, sauf dans le cas des cartouches.
Note marginale :Cartouches
(4) S’agissant des cartouches, la partie de la zone d’application dans laquelle l’énoncé sur les émissions toxiques doit figurer doit représenter au moins 50 % de cette zone.
Note marginale :Paquets mous
(5) S’agissant des paquets mous, la partie de la zone d’application court le long d’une ligne parallèle à l’arête supérieure de l’emballage située à au plus 12 mm au-dessous de cette arête et s’étend de l’arête gauche à l’arête droite de la zone d’application.
Note marginale :Emballages cylindriques
(6) S’agissant des emballages cylindriques, la partie de la zone d’application court le long de la ligne de séparation du couvercle et du côté de l’emballage, s’étend vers le dessous de l’emballage et est encadrée par les démarcations gauche et droite de la zone d’application.
Note marginale :Espace occupé
(7) Pour l’application des paragraphes (2) à (6), l’énoncé sur les émissions toxiques doit occuper la totalité de la partie de la zone d’application.
Note marginale :Énoncé sur les émissions toxiques bilingue
19 Tout énoncé sur les émissions toxiques doit figurer en français et anglais dans la zone d’application ou la partie de la zone d’application, selon le cas.
Note marginale :Répartition proportionnelle
20 Le fabricant doit, à l’égard de chaque type d’emballage de chaque marque des produits du tabac qu’il emballe au cours d’une année, faire figurer chacun des énoncés sur les émissions toxiques sur 22 % à 28 % de ces produits.
Note marginale :Format
21 Les énoncés sur les émissions toxiques prévus dans le document source doivent figurer sur l’emballage dans le format suivant :
a) si la superficie de la zone d’application ou de la partie de la zone d’application, selon le cas, est inférieure ou égale à 10 cm2, le format « paysage »;
b) si la superficie de la zone d’application ou de la partie de la zone d’application, selon le cas, est supérieure à 10 cm2, le format « paysage allongé ».
Messages d’information sur la santé
Note marginale :Zones d’application
22 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), s’agissant d’un paquet à coulisse, autre que le paquet à coulisse à tiroir latéral, le message d’information sur la santé doit figurer soit sur les deux zones d’application que sont le rabat supérieur et la surface extérieure du tiroir, soit sur un prospectus inséré dans le paquet.
Note marginale :Orientation du message
(2) Lorsque le paquet est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac, le message d’information sur la santé figurant sur le rabat supérieur et sur la surface extérieure du tiroir doit être disposé dans le même sens que la mise en garde.
Note marginale :Exclusion — superficie
(3) Si la superficie de la surface extérieure du tiroir est inférieure à 55 cm2, le message d’information sur la santé doit figurer sur un prospectus inséré dans le paquet.
Note marginale :Exclusion — rapport hauteur-largeur
(4) Si, relativement à l’arête supérieure de la surface extérieure du tiroir, le rapport hauteur-largeur de la surface extérieure du tiroir est supérieur à 1, le message d’information sur la santé doit figurer sur un prospectus inséré dans le paquet.
Note marginale :Prospectus
23 Sous réserve de l’article 22, le message d’information sur la santé doit figurer sur le prospectus inséré dans l’emballage, sauf dans le cas des emballages cylindriques, des paquets mous, des emballages à deux côtés, des emballages à trois côtés et des cartouches autres que les cartouches contenant des paquets mous. Dans ce dernier cas, le message d’information sur la santé doit figurer sur un prospectus inséré dans la cartouche.
Note marginale :Espace occupé
24 Le message d’information sur la santé doit occuper la totalité des deux zones d’application du paquet à coulisse ou la totalité des deux côtés du prospectus.
Note marginale :Messages d’information sur la santé — paquet à coulisse
25 (1) Le message d’information sur la santé qui doit figurer sur le paquet à coulisse doit être l’un de ceux prévus à la division A de la partie 3 du document source.
Note marginale :Messages d’information sur la santé — prospectus
(2) Le message d’information sur la santé qui doit figurer sur un prospectus doit être l’un de ceux prévus à la division B de la partie 3 du document source.
Note marginale :Répartition égale
26 Le fabricant doit, à l’égard de chaque type d’emballage de chaque marque des produits du tabac qu’il emballe au cours d’une année, faire figurer chaque message d’information sur la santé applicable sur 9,5 % à 15,5 % des emballages ou des prospectus, selon le cas.
Note marginale :Format
27 Le message d’information sur la santé prévu dans le document source doit figurer sur le paquet à coulisse dans le format suivant :
a) si le rapport hauteur-largeur de la surface extérieure du tiroir est inférieur à 0,5, le format « paysage allongé »;
b) si le rapport hauteur-largeur de la surface extérieure du tiroir est supérieur ou égal à 0,5 mais inférieur à 1,0, le format « paysage »;
c) si le rapport hauteur-largeur de la surface extérieure du tiroir est supérieur ou égal à 1,0, le format « portrait ».
Note marginale :Message d’information sur la santé bilingue — paquet à coulisse
28 Le message d’information sur la santé doit figurer en français et en anglais sur les zones d’application du paquet à coulisse.
Note marginale :Taille du prospectus
29 (1) La taille du prospectus sur lequel figure le message d’information sur la santé doit être la plus grande permise par les dimensions de l’emballage, sans que le prospectus soit plié, et doit être d’au moins 65 mm de hauteur et 43 mm de largeur. Si les dimensions de l’emballage ne permettent pas l’insertion d’un prospectus d’au moins 65 mm de hauteur et 43 mm de largeur, le prospectus peut être plié une fois dans le sens de la longueur pour permettre son insertion dans l’emballage et, au besoin, une deuxième fois.
Note marginale :Superficie
(2) Il n’est pas nécessaire que la superficie du prospectus, calculée à partir de la hauteur et de la largeur d’un côté du prospectus, dépasse 224 cm2.
Note marginale :Visibilité et lisibilité
(3) Le prospectus doit être facilement visible lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac, doit pouvoir être facilement retiré et doit être placé dans l’emballage de façon que le texte du message y figurant — ou une partie de celui-ci — puisse être lu sans autre manipulation.
Note marginale :Format
30 Le message d’information sur la santé doit figurer sur le prospectus dans le format suivant :
a) si le rapport hauteur-largeur du prospectus est inférieur ou égal à 2, le format « portrait »;
b) si le rapport hauteur-largeur du prospectus est supérieur à 2, le format « portrait allongé ».
Note marginale :Messages d’information sur la santé bilingues — prospectus
31 La version française du message d’information sur la santé doit figurer sur un côté du prospectus et la version anglaise sur l’autre.
Dispositions transitoires
32 (1) Dans le présent article, règlement antérieur s’entend du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.
(2) Malgré le présent règlement, si l’information figure sur l’emballage d’un produit du tabac ou sur le prospectus qui accompagne le produit conformément au règlement antérieur et que le produit est vendu ou distribué par un fabricant, le règlement antérieur continue de s’appliquer à cet emballage ou à ce prospectus pendant la période de cent quatre-vingt jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
(3) Malgré le présent règlement, si l’information figure sur l’emballage d’un produit du tabac ou sur le prospectus qui accompagne le produit conformément au règlement antérieur et que le produit est vendu par un détaillant, le règlement antérieur continue de s’appliquer à cet emballage ou à ce prospectus pendant la période de deux cent soixante-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Entrée en vigueur
33 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(article 12 et paragraphe 14(3))
Zones d’application pour les mises en garde
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | TYPES D’EMBALLAGE | ZONES D’APPLICATION |
1 | Paquet à coulisse | Les deux plus grands côtés de l’emballage. |
2 | Paquet à coulisse à tiroir latéral | Les deux plus grands côtés de l’emballage. |
3 | Paquet à abattant | Les deux plus grands côtés de l’emballage. |
4 | Paquet mou | Les deux plus grands côtés de l’emballage. |
5 | Paquet à abattant à côtés biseautés | Les deux plus grands côtés de l’emballage, incluant les deux côtés biseautés contigus. |
6 | Emballage à deux côtés | Un des deux côtés de l’emballage. |
7 | Emballage à trois côtés | Les deux plus grands côtés de l’emballage, à l’exception du dessous. |
8 | Boîte qui n’est pas une cartouche | Si les deux plus grands côtés de l’emballage, à l’exception du dessus et du dessous de celui-ci, ont une surface totale supérieure à celle du dessus, les deux plus grands côtés. |
Si les deux plus grands côtés de l’emballage, à l’exception du dessus et du dessous de celui-ci, ont une surface totale plus petite ou égale à celle du dessus, le dessus. | ||
9 | Emballage cylindrique | À l’exception du dessus et du dessous de l’emballage cylindrique, chacune des deux zones quelconques occupant respectivement 40 % du côté, s’étendant de l’arête supérieure de l’emballage à l’arête inférieure et qui formerait un rectangle si elle était projetée sur un plan plat. |
10 | Cartouche | Les deux plus grands côtés de l’emballage sont les deux zones d’application principales et les deux autres plus grands côtés sont les deux zones d’application secondaires. |
ANNEXE 2(article 17)
Zones d’application des énoncés sur les émissions toxiques
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | TYPES D’EMBALLAGE | ZONES D’APPLICATION |
1 | Paquet à coulisse | Un des côtés autres que l’un de ceux où figure la mise en garde, à l’exception du dessus et du dessous de l’emballage. |
2 | Paquet à coulisse à tiroir latéral | Un des côtés autres que l’un de ceux où figure la mise en garde, à l’exception du dessus et du dessous de l’emballage. |
3 | Paquet mou | Un des côtés autres que l’un de ceux où figure la mise en garde, à l’exception du dessus et du dessous de l’emballage. |
4 | Paquet à abattant | Un des côtés autres que l’un de ceux où figure la mise en garde, à l’exception du dessus et du dessous de l’emballage et de la partie de ce côté qui fait partie de l’abattant. |
5 | Paquet à abattant à côtés biseautés | Un des côtés autres que l’un de ceux où figure la mise en garde, à l’exception du dessus et du dessous de l’emballage et de la partie de ce côté qui fait partie de l’abattant. |
6 | Emballage à deux côtés | Le côté autre que celui où figure la mise en garde. |
7 | Emballage à trois côtés | Le côté autre que ceux où figure la mise en garde. |
8 | Boîte qui n’est pas une cartouche | Si la mise en garde figure sur des côtés autre que le dessus de l’emballage, alors un des plus grands côtés restants, à l’exception du dessous. |
Si la mise en garde figure sur le dessus de l’emballage, alors un des plus grands côtés restants, à l’exception du dessous. | ||
9 | Emballage cylindrique | À l’exception du dessus et du dessous de l’emballage et des zones d’application où figure la mise en garde, une zone quelconque occupant au moins 10 % du côté, s’étendant de l’arête supérieure de l’emballage à l’arête inférieure et qui formerait un rectangle si elle était projetée sur un plan plat. |
10 | Cartouche | Les côtés restants, autres que ceux où figurent les mises en garde. |
- Date de modification :