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Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Version de l'article 29 du 2015-05-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contenu

  •  (1) Une partie ou un intervenant qui a l’intention d’invoquer à l’audience des dispositions législatives ou réglementaires, de la jurisprudence ou de la doctrine, les reproduit dans un recueil de textes faisant autorité et surligne les passages pertinents.

  • Note marginale :Reproduction des textes législatifs fédéraux

    (2) Les dispositions législatives et réglementaires fédérales sont reproduites dans les deux langues officielles.

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Le recueil de textes faisant autorité est déposé au moins quinze jours avant la date à laquelle l’audience commence.

  • DORS/2015-107, art. 4(F)

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