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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire démocratique de Corée

Version de l'article 11 du 2013-11-29 au 2019-03-03 :


 L’article 5 ne s’applique pas à l’égard :

  • a) de toute transaction relative aux comptes à une institution financière qui sont utilisés pour les affaires normales de l’ambassade du Canada à Séoul ou à Beijing ou de leurs missions consulaires;

  • b) de toute transaction effectuée par le gouvernement du Canada en application d’un accord ou une entente conclu entre le Canada et la RPDC;

  • c) des envois d’argent de nature non commerciale de moins de 1 000 $ à la RPDC ou à toute personne qui s’y trouve ou en provenance de celles-ci, pourvu que la personne qui fournit les services financiers tienne un dossier sur la transaction;

  • d) des services rendus par l’une des organisations ci-après — ou leur étant destinés — à des fins de protection de la vie humaine, de secours aux sinistrés, de stabilisation, ainsi que de fourniture de nourriture, de médicaments et de matériel ou d’équipement médical :

    • (i) les organisations internationales ayant un statut diplomatique,

    • (ii) les agences des Nations Unies,

    • (iii) le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

    • (iv) les organisations non gouvernementales ayant conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ou l’Agence canadienne de développement international;

  • e) de toute pension à verser à une personne en RPDC;

  • f) des services financiers dont la fourniture ou l’acquisition est interdite par l’article 6.1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

  • DORS/2013-219, art. 3

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