Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire démocratique de Corée
11 L’article 5 ne s’applique pas à l’égard :
a) de toute transaction relative aux comptes à une institution financière qui sont utilisés pour les affaires normales de l’ambassade du Canada à Séoul ou à Beijing ou de leurs missions consulaires;
b) de toute transaction effectuée par le gouvernement du Canada en application d’un accord ou une entente conclu entre le Canada et la RPDC;
c) des envois d’argent de nature non commerciale de moins de 1 000 $ à la RPDC ou à toute personne qui s’y trouve ou en provenance de celles-ci, pourvu que la personne qui fournit les services financiers tienne un dossier sur la transaction;
d) des services rendus par l’une des organisations ci-après — ou leur étant destinés — à des fins de protection de la vie humaine, de secours aux sinistrés, de stabilisation, ainsi que de fourniture de nourriture, de médicaments et de matériel ou d’équipement médical :
(i) les organisations internationales ayant un statut diplomatique,
(ii) les agences des Nations Unies,
(iii) le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
(iv) les organisations non gouvernementales ayant conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ou l’Agence canadienne de développement international;
e) de toute pension à verser à une personne en RPDC;
f) des services financiers dont la fourniture ou l’acquisition est interdite par l’article 6.1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC).
- DORS/2013-219, art. 3
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