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Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route

Version de l'article 9 du 2021-06-04 au 2024-06-11 :


Note marginale :Exigences

  •  (1) Le système antipollution installé sur un moteur, un bâtiment ou un véhicule pour le rendre conforme aux normes établies dans le présent règlement ne peut avoir pour effet :

    • a) par son fonctionnement, de rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n’auraient pas été rejetées si le système n’avait pas été installé;

    • b) par son fonctionnement ou son mauvais fonctionnement, de rendre le moteur, le bâtiment ou le véhicule dangereux ou de mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant à proximité.

  • Note marginale :Dispositif de mise en échec

    (2) Un moteur, un bâtiment ou un véhicule ne peut être doté d’un dispositif antipollution auxiliaire qui réduit l’efficacité du système antipollution dans des conditions qui sont raisonnablement prévisibles lorsque le moteur, le bâtiment ou le véhicule fonctionne normalement, à moins qu’une description du dispositif soit incluse dans la justification de la conformité visée à l’article 35 et que, selon le cas :

    • a) les conditions dans lesquelles le dispositif fonctionne font intrinsèquement partie des méthodes d’essai visées à l’article 23;

    • b) le dispositif est nécessaire pour protéger le moteur, le bâtiment ou le véhicule contre tout dommage ou accident;

    • c) le dispositif est utilisé seulement pour faire démarrer le moteur, le bâtiment ou le véhicule.

  • (3) [Abrogé, DORS/2020-258, art. 74]

  • (4) [Abrogé, DORS/2020-258, art. 74]

  • DORS/2020-258, art. 74

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