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Version du document du 2011-02-04 au 2011-04-04 :

Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route

DORS/2011-10

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2011-02-04

Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route

C.P. 2011-45 2011-02-03

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 30 décembre 2006, le projet de règlement qui était alors intitulé Règlement sur les émissions des moteurs nautiques à allumage commandé et des véhicules récréatifs hors route, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 160, 162 et 319 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    année de modèle

    année de modèle L’année utilisée par le constructeur, conformément à l’article 4, pour désigner un modèle de moteur, de bâtiment ou de véhicule. (model year)

    bateau à propulsion hydraulique

    bateau à propulsion hydraulique Bâtiment qui est propulsé principalement au moyen d’une pompe à jet d’eau actionnée par un moteur à combustion interne et qui dispose d’un espace ouvert pour le transport de passagers. (jet boat)

    bâtiment

    bâtiment Bâtiment appartenant à la catégorie désignée au paragraphe 5(2). (vessel)

    certificat de l’EPA

    certificat de l’EPA Le certificat de conformité aux normes fédérales américaines qui est délivré par l’EPA. (EPA certificate)

    CFR

    CFR Le chapitre I du titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis. (CFR)

    CFR 1045

    CFR 1045 La partie 1045 de la section de chapitre U du CFR. (CFR 1045)

    CFR 1051

    CFR 1051 La partie 1051 de la section de chapitre U du CFR. (CFR 1051)

    CFR 1060

    CFR 1060 La partie 1060 de la section de chapitre U du CFR. (CFR 1060)

    CFR 1068

    CFR 1068 La partie 1068 de la section de chapitre U du CFR. (CFR 1068)

    conduite d’alimentation en carburant

    conduite d’alimentation en carburant Tuyaux, tubes et poires à amorçage, non métalliques, contenant ou exposés à du carburant liquide, y compris les tuyaux ou les tubes par lesquels circulent le carburant vers le moteur ou le moteur d’un véhicule, ou depuis celui-ci, comprenant :

    • a) des segments moulés flexibles par lesquels le carburant liquide circule vers ce moteur et depuis celui-ci mais sans inclure les composantes rigides servant à connecter des tuyaux ou des tubes;

    • b) des tuyaux ou de tubes connectés à la conduite de ventilation ou au col de remplissage si les systèmes d’alimentation sont conçus de façon à ce que toute portion de la conduite de ventilation ou col de remplissage continue d’être exposée au carburant liquide après un ravitaillement pendant lequel un préposé remplit le réservoir à carburant à l’aide de méthodes habituelles.

    Ne sont pas comprises, les poires à amorçage qui ne contiennent du carburant liquide que lorsque les injections sont effectuées avant le démarrage du moteur ou du moteur d’un véhicule, ni les conduites d’alimentation en carburant conçues pour relier un réservoir portatif au moteur. (fuel line)

    élément de conception

    élément de conception À l’égard d’un moteur, d’un bâtiment ou d’un véhicule :

    • a) tout système de commande, y compris le logiciel, les systèmes de commande électronique et la logique de l’ordinateur;

    • b) les calibrages du système de commande;

    • c) le résultat de l’interaction entre les systèmes;

    • d) les composantes physiques. (element of design)

    émissions de gaz d’échappement

    émissions de gaz d’échappement Substances rejetées dans l’atmosphère par toute ouverture en aval de la lumière d’échappement d’un moteur ou d’un moteur d’un véhicule. (exhaust emissions)

    émissions de gaz d’évaporation

    émissions de gaz d’évaporation Hydrocarbures rejetés dans l’atmosphère par un hors-bord, un bâtiment ou un véhicule, à l’exclusion des émissions de gaz d’échappement et des émissions du carter. (evaporative emissions)

    émissions diurnes

    émissions diurnes Émissions de gaz d’évaporation résultant de la ventilation des vapeurs du réservoir de carburant attribuable aux changements de température qui surviennent au cours d’une journée, lorsque le moteur n’est pas en opération. (diurnal emissions)

    émissions du carter

    émissions du carter Substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui sont rejetées dans l’atmosphère par toute partie des systèmes de ventilation ou de lubrification du carter d’un moteur ou d’un moteur d’un véhicule. (crankcase emissions)

    émissions par perméation

    émissions par perméation Émissions de gaz d’évaporation résultant de la perméation du carburant à travers les matériaux de la conduite d’alimentation en carburant ou du réservoir de carburant. (permeation emissions)

    EPA

    EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)

    famille d’émissions

    famille d’émissions

    • a) À l’égard des moteurs ou des véhicules d’une entreprise, ou des conduites d’alimentation en carburant ou réservoirs de carburant installés dans des hors-bord ou des bâtiments d’une entreprise, visés par un certificat de l’EPA, les unités de classification pour lesquelles le certificat de l’EPA a été délivré;

    • b) à l’égard de tous les autres moteurs ou véhicules d’une entreprise ou autres conduites d’alimentation en carburant ou réservoirs de carburant installés dans des hors-bord ou des bâtiments d’une entreprise, les unités de classification établies conformément :

      • (i) dans le cas des moteurs, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1045,

      • (ii) dans le cas des véhicules, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1051,

      • (iii) dans le cas des conduites d’alimentation en carburant ou des réservoirs de carburant installés dans des hors-bord ou des bâtiments, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1060. (emission family)

    limite d’émissions de la famille

    limite d’émissions de la famille Niveau d’émissions maximal établi par une entreprise pour une famille d’émissions aux fins du calcul de la moyenne des émissions d’un parc. (family emission limit)

    Loi

    Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

    moteur

    moteur Moteur marin à allumage commandé appartenant à l’une des catégories de moteurs désignée au paragraphe 5(1), utilisé ou pouvant être utilisé pour propulser un bâtiment. (engine)

    moteur en-bord

    moteur en-bord Relativement à un bâtiment, comprend un moteur semi-hors-bord et un moteur de bateau à propulsion hydraulique mais non le moteur d’une motomarine. (inboard engine)

    moteur en-bord à haute performance

    moteur en-bord à haute performance S’entend d’un moteur en­bord de plus de 373 kW dont les caractéristiques de conception permettent d’améliorer la puissance de sortie de façon telle que la durée de fonctionnement prévue avant reconstruction soit inférieure à quatre cent quatre-vingt heures. (high-performance inboard engine)

    moteur en-bord conventionnel

    moteur en-bord conventionnel S’entend d’un moteur en-bord de 373 kW ou moins. (conventional inboard engine)

    motocyclette hors route

    motocyclette hors route Véhicule à deux roues et équipé d’un siège. (off-road motorcycle)

    motomarine

    motomarine Bâtiment à coque fermée de moins de 4 m de longueur utilisant un moteur à combustion interne qui alimente une pompe à jet d’eau comme principale source de propulsion, conçu pour être utilisé par au moins une personne assise, debout ou à genoux. (personal watercraft)

    motoneige

    motoneige Véhicule d’au plus 1,5 m de largeur conçu principalement pour se déplacer sur la neige, y compris tout véhicule convertible en motoneige. (snowmobile)

    réservoir de carburant

    réservoir de carburant S’entend d’un réservoir de carburant non métallique et non portatif. (fuel tank)

    système antipollution

    système antipollution Tout dispositif, système ou élément de conception destiné à contrôler ou à réduire les émissions d’un moteur, d’un bâtiment ou d’un véhicule. (emission control system)

    véhicule

    véhicule Véhicule récréatif hors route appartenant à l’une des catégories désignée au paragraphe 5(3). (vehicle)

    véhicule tout terrain

    véhicule tout terrain Véhicule terrestre ou amphibie autre qu’un véhicule utilitaire et qui, selon le cas :

    • a) est conçu pour rouler sur trois ou quatre pneus à basse pression, est équipé d’une selle et d’un guidon, et est conçu pour être utilisé par un conducteur sans passager;

    • b) est muni de trois roues ou plus, compte une ou plusieurs places, est conçu pour circuler sur des terrains accidentés et pour le transport et ce, à une vitesse maximale d’au moins 40 km/h. (all-terrain vehicle)

    véhicule utilitaire

    véhicule utilitaire Véhicule conçu pour rouler sur des terrains accidentés présentant les caractéristiques suivantes :

    • a) il est muni de quatre roues ou plus et compte au moins deux places;

    • b) la cylindrée du moteur est d’au plus 1 000 cm3, la puissance au frein maximale est d’au plus 30 kW et la vitesse maximale est d’au moins 40 km/h;

    • c) soit il a une charge utile arrière d’au moins 159 kg, soit il compte au moins six places pour des passagers. (utility vehicle)

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Les normes du CFR incorporées par renvoi dans le présent règlement sont celles qui sont expressément établies dans le CFR, dans sa version éventuellement modifiée et elles sont interprétées compte non tenu :

    • a) des renvois à l’EPA ou à son administrateur exerçant son pouvoir discrétionnaire;

    • b) des normes de rechange relatives aux moyennes, à la mise en réserve et à l’échange de points relatifs aux émissions, aux constructeurs à faible volume ou aux difficultés financières;

    • c) des normes et des justifications de conformité de toute autorité autre que l’EPA.

Objet

Note marginale :Objet

 Le présent règlement a pour objet :

  • a) la réduction des émissions d’hydrocarbures, d’oxydes d’azote et de monoxyde de carbone provenant des moteurs, des bâtiments et des véhicules par l’établissement de limites d’émissions pour ces substances, seules ou combinées;

  • b) la réduction des émissions des substances toxiques formaldéhyde, 1,3-butadiène, acétaldéhyde, acroléine et benzène par l’établissement de limites d’émissions pour les hydrocarbures provenant des moteurs, des bâtiments et des véhicules;

  • c) l’établissement de normes d’émissions et de méthodes d’essai compatibles avec celles de l’EPA, pour les moteurs, les bâtiments et les véhicules.

Contexte

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Contexte

 Le présent règlement :

  • a) désigne des catégories de moteurs et de véhicules pour l’application de l’article 149 de la Loi;

  • b) énonce, pour l’application des articles 153 et 154 de la Loi, des exigences visant la conformité des moteurs, des bâtiments et des véhicules aux normes d’émissions;

  • c) institue un système de points, pour l’application de l’article 162 de la Loi;

  • d) énonce d’autres exigences, pour l’application de la section 5 de la partie 7 de la Loi.

Année de modèle

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Année de modèle

  •  (1) L’année utilisée par le constructeur à titre d’année de modèle correspond :

    • a) dans le cas où la période de production du modèle de moteur, de bâtiment ou de véhicule ne comprend pas le 1er janvier d’une année civile, à l’année civile en cours durant la période de production ou à l’année civile suivant celle-ci, au choix du constructeur;

    • b) dans le cas où la période de production du modèle de moteur, de bâtiment ou de véhicule comprend le 1er janvier d’une année civile, à cette année civile.

  • Note marginale :Limite

    (2) La période de production ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier.

Catégories de moteurs et de véhicules

Note marginale :Moteurs désignés

  •  (1) Les catégories de moteurs de motomarine, hors-bord ou moteurs en-bord qui fonctionnent selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto et utilisent une bougie d’allumage ou tout autre mécanisme d’allumage commandé, sont désignées pour l’application de la définition de moteur à l’article 149 de la Loi.

  • Note marginale :Véhicules désignés — bâtiments

    (2) Les bâtiments de la catégorie désignée pour l’application de la définition de véhicule à l’article 149 de la Loi sont ceux dans lesquels sont installés une conduite d’alimentation en carburant ou un réservoir de carburant et qui sont conçus pour être propulsés par un moteur désigné.

  • Note marginale :Véhicules désignés — véhicules récréatifs hors route

    (3) Les catégories de véhicules récréatifs hors route ci-après sont également désignées pour l’application de la définition de véhicule à l’article 149 de la Loi :

    • a) les motoneiges;

    • b) les motocyclettes hors route;

    • c) les véhicules tout terrain;

    • d) les véhicules utilitaires.

  • Note marginale :Exclusions

    (4) Les catégories de moteurs et de véhicules désignés au titre des paragraphes (1) à (3) ne comprennent pas :

    • a) les moteurs conçus exclusivement pour la compétition, qui portent une étiquette conforme aux exigences prévues aux paragraphes 7(3) et (4) indiquant qu’il s’agit de moteurs de compétition et qui, à la fois :

      • (i) présentent des caractéristiques de performance considérablement supérieures aux modèles non compétitifs,

      • (ii) ne sont pas exposés pour la vente chez un concessionnaire ni offerts de quelque manière que ce soit au public;

    • b) les bâtiments dans lesquels les moteurs visés à l’alinéa a) sont installés;

    • c) les motocyclettes hors route conçues exclusivement pour la compétition, qui portent soit l’étiquette visée à l’alinéa a) de la définition de véhicule de compétition au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, soit une étiquette conforme aux exigences prévues aux paragraphes 7(3) et (4) indiquant qu’il s’agit de motocyclettes hors route de compétition, et qui présentent au moins quatre des caractéristiques suivantes :

      • (i) l’absence de phare avant ou de feux,

      • (ii) l’absence de pare-étincelles,

      • (iii) l’absence de garantie du constructeur,

      • (iv) un débattement de la suspension supérieur à 25,4 cm,

      • (v) une cylindrée du moteur de plus de 50 cm3,

      • (vi) un siège d’une surface de moins de 195 cm2;

    • d) les motoneiges et les véhicules tout terrain conçus exclusivement pour la compétition, qui portent soit l’étiquette visée à l’alinéa a) de la définition de véhicule de compétition au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, soit une étiquette conforme aux exigences prévues aux paragraphes 7(3) et (4) indiquant qu’il s’agit, selon le cas, de motoneiges de compétition ou de véhicules tout terrain de compétition, qui présentent des caractéristiques de rendement considérablement supérieures aux modèles non compétitifs et qui ne sont pas couverts par une garantie du constructeur;

    • e) les véhicules et le moteurs régis par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;

    • f) les véhicules et les bâtiments propulsés par de l’énergie générée exclusivement par un ou plusieurs moteurs électriques;

    • g) les véhicules équipés d’un ou plusieurs moteurs à allumage par compression pour leur propulsion;

    • h) les véhicules et les bâtiments conçus exclusivement pour être utilisés dans le cadre d’opérations militaires de combat ou pour le soutien de celles-ci, y compris les missions de reconnaissance, de sauvetage ou d’entraînement, et les moteurs de tels bâtiments;

    • i) les véhicules, les bâtiments et les moteurs destinés à être exportés, s’ils sont accompagnés d’une preuve écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada;

    • j) les moteurs de bâtiments de 250 kW ou plus utilisant du gaz naturel.

  • Note marginale :Article 152 de la Loi

    (5) Pour l’application de l’article 152 de la Loi :

    • a) les moteurs sont ceux visés au paragraphe (1) dont la fabrication a lieu au Canada;

    • b) les véhicules sont les bâtiments visés au paragraphe (2) et les véhicules visés au paragraphe (3), dont l’assemblage principal a lieu au Canada.

    Ne sont pas compris les moteurs, bâtiments et véhicules qui sont destinés à être utilisés, au Canada, à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, pour l’application de cet article.

Marque nationale et étiquette

Autorisation

Note marginale :Demande d’autorisation

  •  (1) L’entreprise qui prévoit apposer la marque nationale figurant à l’annexe sur un moteur, un bâtiment ou un véhicule doit présenter au ministre une demande d’autorisation signée par une personne autorisée à agir pour le compte de l’entreprise et comportant les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse municipale du siège social de l’entreprise ainsi que l’adresse postale, si elle est différente;

    • b) la catégorie de moteur, de bâtiment ou de véhicule visée par la demande;

    • c) l’adresse municipale du lieu où doit se faire l’apposition de la marque nationale;

    • d) des renseignements permettant d’établir que l’entreprise peut vérifier si les normes établies dans le présent règlement sont respectées.

  • Note marginale :Numéro d’autorisation

    (2) Dès qu’il accorde l’autorisation à l’entreprise, le ministre lui assigne un numéro d’autorisation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Moteurs et véhicules — avant entrée en vigueur

    (3) L’entreprise autorisée à apposer la marque nationale peut l’apposer sur les moteurs dont la fabrication a été terminée avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou sur les véhicules dont l’assemblage principal a été terminé avant cette même date, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) les moteurs ou les véhicules sont conformes aux normes établies dans le présent règlement pour ceux de l’année de modèle 2012;

    • b) l’entreprise respecte les exigences prévues dans le présent règlement à l’égard de ces moteurs ou véhicules.

Marquage

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Marque nationale

  •  (1) La marque nationale doit avoir un format d’au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur.

  • Note marginale :Numéro d’autorisation

    (2) Le numéro d’autorisation figure juste au-dessous ou à droite de la marque nationale, en caractères d’au moins 2 mm de hauteur.

  • Note marginale :Emplacement

    (3) La marque nationale ou toute étiquette exigée par le présent règlement, sauf celle prévue à l’alinéa 35(1)d), figure :

    • a) sur l’étiquette d’information sur la réduction des émissions visée à l’alinéa 35(1)d), ou juste à côté;

    • b) à défaut d’étiquette, à un endroit bien en vue ou d’accès facile.

  • Note marginale :Exigences

    (4) Toute étiquette — autre que celle visée à l’alinéa 35(1)d) — exigée par le présent règlement, y compris celle sur laquelle figure la marque nationale, doit, à la fois :

    • a) être apposée en permanence;

    • b) résister aux intempéries ou être à l’abri de celles-ci;

    • c) porter des inscriptions lisibles et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette.

Numéro d’identification

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Numéro unique

  •  (1) Un numéro d’identification unique doit être apposé sur tout moteur, bâtiment ou véhicule.

  • Note marginale :Emplacement et caractéristiques du numéro d’identification

    (2) Il peut être gravé ou estampé sur le moteur, le bâtiment ou le véhicule, ou figurer sur une étiquette conforme aux exigences prévues aux paragraphes 7(3) et (4).

Normes

Système antipollution

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exigences

  •  (1) Le système antipollution installé sur un moteur, un bâtiment ou un véhicule pour le rendre conforme aux normes établies dans le présent règlement ne peut avoir pour effet :

    • a) par son fonctionnement, de rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n’auraient pas été rejetées si le système n’avait pas été installé;

    • b) par son fonctionnement ou son mauvais fonctionnement, de rendre le moteur, le bâtiment ou le véhicule dangereux ou de mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant à proximité.

  • Note marginale :Dispositifs de mise en échec interdits

    (2) Il est interdit d’équiper les moteurs, les bâtiments et les véhicules d’un dispositif de mise en échec.

  • Note marginale :Définition

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le dispositif de mise en échec est un dispositif antipollution auxiliaire qui réduit l’efficacité du système antipollution dans des conditions qui sont raisonnablement prévisibles lorsque le moteur, le bâtiment ou le véhicule fonctionne normalement.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Le dispositif antipollution auxiliaire n’est pas un dispositif de mise en échec dans les cas suivants :

    • a) les conditions prévues au paragraphe (3) sont essentiellement les mêmes que celles prévues dans les méthodes d’essai relatives aux émissions visées à l’article 23;

    • b) il est nécessaire pour la protection du moteur, du bâtiment ou du véhicule contre tout dommage ou accident;

    • c) il n’est utilisé que pour les besoins de démarrage du moteur.

Paramètres réglables

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définition

  •  (1) Au présent article, paramètre réglable s’entend de tout dispositif, système ou élément de conception pouvant être réglé mécaniquement et ainsi influer sur les émissions durant un essai de contrôle des émissions ou dans le cadre d’un usage normal, à l’exclusion de celui qui est scellé de façon permanente par le constructeur ou qui n’est pas accessible à l’aide d’outils usuels.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), tout moteur, bâtiment ou véhicule doté de paramètres réglables doit être conforme aux normes applicables prévues au présent règlement quel que soit le réglage mécanique des paramètres.

  • Note marginale :Véhicule

    (3) Un véhicule doté d’un paramètre réglable relatif au rapport du mélange air-carburant doit être conforme aux normes applicables prévues au présent règlement dans le cas où l’éventail des options de réglage du rapport du mélange air-carburant :

    • a) soit, se situe entre les limites pauvre et riche, sauf si les mélanges air-carburant ne se produisent pas dans le cadre d’un usage normal;

    • b) soit, est établi par le constructeur selon les pièces de moteur particulières.

  • Note marginale :Limite pauvre

    (4) La limite pauvre correspond au rapport du mélange air-carburant produisant la puissance de moteur la plus élevée d’après la moyenne obtenue pendant le cycle d’essai applicable prévu à l’article 501 de la sous-partie F du CFR 1051.

  • Note marginale :Limite riche

    (5) La limite riche correspond à celui des rapports du mélange air-carburant ci-après qui est le plus riche :

    • a) le rapport du mélange air-carburant obtenu pendant les essais effectués dans les conditions d’essai applicables aux termes du CFR alors que les paramètres sont réglés tels qu’ils le seront à la fin de l’assemblage principal, sauf si des gicleurs ne sont pas installés sur le moteur à carburateur du véhicule;

    • b) le rapport du mélange air-carburant du moteur obtenu pendant les essais de durabilité;

    • c) le rapport du mélange air-carburant le plus riche précisé par le constructeur en fonction des conditions ambiantes applicables.

  • Note marginale :Gicleurs et aiguilles de carburateurs

    (6) Malgré le paragraphe (3), si l’éventail des options de réglage du mélange air-carburant d’un véhicule est défini au moyen de l’identification des gicleurs et des aiguilles d’un carburateur et que les conditions prévues aux articles 115(d)(3)(ii) à (vi) de la sous-partie B du CFR 1051 sont réunies, le tableau de réglage de l’injection établi par le constructeur, qui indique la taille des gicleurs et la position de l’aiguille en fonction des conditions ambiantes, constitue l’éventail des options de réglage du rapport du mélange air-carburant pour lequel la conformité aux normes applicables prévues au présent règlement est exigée.

Normes d’émissions

Dispositions générales

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Options pour l’établissement de la conformité

  •  (1) Pour une année de modèle donnée, tous les moteurs, sauf les moteurs de remplacement visés à l’article 18, les bâtiments et les véhicules d’une catégorie visée à l’article 5 doivent :

    • a) soit être conformes aux normes applicables prévues aux articles 13 à 17 et 19 à 22;

    • b) soit, dans le cas de moteurs et véhicules visés par un certificat de l’EPA et vendus en même temps au Canada et aux États-Unis, être conformes aux normes d’émissions ou aux limites d’émissions de la famille mentionnées dans ce certificat;

    • c) soit, dans le cas des bâtiments et hors-bord vendus en même temps au Canada et aux États-Unis et dont les conduites d’alimentation en carburant ou les réservoirs de carburant sont visés par un ou plusieurs certificats de l’EPA, être conformes, pour ce qui est de ces conduites d’alimentation en carburant et ces réservoirs de carburant, aux normes d’émissions ou aux limites d’émissions de la famille mentionnées dans ces certificats;

    • d) soit être inclus dans un parc d’une entreprise établi conformément à l’article 24, lequel parc doit satisfaire aux exigences suivantes :

      • (i) s’agissant d’un parc de moteurs, il doit respecter les exigences relatives au calcul de la moyenne des émissions du parc visées aux articles 25 à 27 et les moteurs qui le composent doivent être conformes à la limite suivante :

        • (A) dans le cas de hors-bord et de moteurs de motomarine, à la limite d’émissions de la famille relative aux émissions de gaz d’échappement établie par l’entreprise aux fins du calcul de la moyenne des émissions du parc, laquelle ne peut excéder la limite d’émissions de la famille maximale permise relativement aux émissions de gaz d’échappement prévue à l’article 103(b) de la sous-partie B du CFR 1045,

        • (B) dans le cas de moteurs en-bord conventionnels, sauf ceux visés à la division (C), à la limite d’émissions de la famille relative aux émissions de gaz d’échappement établie par l’entreprise aux fins du calcul de la moyenne des émissions du parc, laquelle ne peut excéder la limite d’émissions de la famille maximale permise relativement aux émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 105(b) de la sous-partie B du CFR 1045,

        • (C) dans le cas de moteurs en-bord conventionnels installés dans des bateaux à propulsion hydraulique visés aux articles 660(a) et (c) de la sous-partie G du CFR 1045, à la limite d’émissions de la famille relative aux émissions de gaz d’échappement établie par l’entreprise aux fins du calcul de la moyenne des émissions du parc, laquelle ne peut excéder la limite d’émissions de la famille maximale permise relativement aux émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 701(d) de la sous-partie H du CFR 1045,

      • (ii) s’agissant d’un parc de véhicules, il doit respecter les exigences relatives au calcul de la moyenne des émissions du parc visées aux articles 28 à 31 et les véhicules qui le composent doivent être conformes aux limites suivantes :

        • (A) dans le cas des motoneiges, à la limite d’émissions de la famille établie par l’entreprise aux fins du calcul de la moyenne des émissions du parc, laquelle ne peut excéder la limite d’émissions de la famille maximale prévue à l’article 103(a) de la sous-partie B du CFR 1051,

        • (B) dans le cas des motocyclettes hors route, à la limite d’émissions de la famille établie par l’entreprise aux fins du calcul de la moyenne des émissions du parc, laquelle ne peut excéder la limite d’émissions de la famille maximale prévue à l’article 105(a)(1) de la sous-partie B ou à l’article 615(b) de la sous-partie G du CFR 1051,

        • (C) dans le cas des véhicules tout terrain et des véhicules utilitaires, à la limite d’émissions de la famille établie par l’entreprise aux fins du calcul de la moyenne des émissions du parc, laquelle ne peut excéder la limite d’émissions de la famille maximale prévue à l’article 107(a) ou 145(b) de la sous-partie B ou à l’article 615(a) de la sous-partie G du CFR 1051.

  • Note marginale :Exceptions relatives au calcul des moyennes des parcs — articles 28 à 31

    (2) Malgré le sous-alinéa (1)d)(ii), l’entreprise ne peut se conformer aux normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de CO prévues à la disposition du CFR mentionnée au paragraphe 21(2), à l’alinéa 22(1)a) et au paragraphe 22(2) en se conformant aux exigences relatives aux moyennes pour un parc prévues aux articles 28 à 31.

Certificats de l’EPA

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Paragraphe 153(3) de la Loi

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR applicables aux termes d’un certificat de l’EPA aux moteurs ou aux véhicules visés à l’alinéa 11(1)b) ou aux conduites d’alimentation en carburant et aux réservoirs de carburant installés dans des bâtiments ou des hors-bord visés à l’alinéa 11(1)c) correspondent aux normes d’émissions visées à l’alinéa 11(1)a).

  • Note marginale :EPA

    (2) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi.

Moteurs

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Hors-bord et moteurs de motomarines

  •  (1) Les normes ci-après prévues à la sous-partie B du CFR 1045, s’appliquent aux hors-bord et aux moteurs de motomarines à compter de l’année de modèle 2012 :

    • a) les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx et de CO prévues aux articles 103(a) et (d);

    • b) les normes relatives au plafond des émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 107;

    • c) la norme relative aux émissions du carter prévue à l’article 115(a).

  • Note marginale :Vie utile

    (2) Ces normes s’appliquent pendant la durée de vie utile des hors-bord et des moteurs de motomarines prévue à l’article 103(e) de la sous-partie B du CFR 1045.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Moteurs en-bord conventionnels

  •  (1) Les normes ci-après prévues à la sous-partie B du CFR 1045, s’appliquent aux moteurs en-bord conventionnels à compter de l’année de modèle 2012 :

    • a) les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx et de CO prévues aux articles 105(a)(1) et (2) et 105(d);

    • b) les normes relatives au plafond des émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 107;

    • c) la norme relative aux émissions du carter prévue à l’article 115(a).

  • Note marginale :Vie utile

    (2) Ces normes s’appliquent pendant la durée de vie utile des moteurs prévue à l’article 105(e) de la sous-partie B du CFR 1045.

  • Note marginale :Bateaux à propulsion hydraulique

    (3) Dans le cas du moteur d’un bateau à propulsion hydraulique visé aux articles 660(a) et (c) de la sous-partie G du CFR 1045, les normes s’appliquent pendant la durée de vie utile du moteur prévue à l’article 660(e) de la sous-partie G du CFR 1045.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Moteurs en-bord à haute performance

  •  (1) Les normes ci-après prévues à la sous-partie B du CFR 1045 s’appliquent aux moteurs en-bord à haute performance à compter de l’année de modèle 2013 :

    • a) les normes applicables aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx et de CO prévues aux articles 105(a)(1) et (3) et 105(d);

    • b) la norme relative aux émissions du carter prévue à l’article 115(a).

  • Note marginale :Vie utile

    (2) Ces normes s’appliquent pendant la durée de vie utile des moteurs prévue à l’article 105(e) de la sous-partie B du CFR 1045.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Moteurs munis de convertisseurs catalytiques

 Un moteur muni de convertisseurs catalytiques à trois voies et d’un asservissement en circuit fermé des rapports de mélange air-carburant doit être muni d’un système de diagnostique conforme aux normes prévues à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1045.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Moteurs à contrôle électronique

 Les moteurs à contrôle électronique de l’année de modèle 2013 et des années de modèle ultérieures doivent être munis d’un système d’indicateur de couple conforme aux exigences prévues aux articles 115(b) et (c) de la sous-partie B du CFR 1045.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Moteur de remplacement

  •  (1) Au présent article, moteur de remplacement s’entend du moteur fabriqué exclusivement pour remplacer un moteur utilisé pour propulser un bâtiment s’il n’existe aucun moteur de l’année de modèle en cours possédant les caractéristiques nécessaires à sa propulsion.

  • Note marginale :Exigences relatives au moteur de remplacement

    (2) Le moteur de remplacement peut, au lieu d’être conforme aux normes prévues aux articles 13 à 17, être conforme aux normes suivantes :

    • a) dans le cas où il est construit selon les spécifications d’une année de modèle ultérieure à celle du moteur original :

      • (i) soit aux normes prévues aux articles 13 à 17 qui étaient applicables au moteur construit selon les spécifications de l’année de modèle du moteur de remplacement,

      • (ii) soit, si aucune norme prévue aux articles 13 à 17 ne s’applique, aux spécifications du constructeur;

    • b) dans les autres cas :

      • (i) soit aux normes prévues aux articles 13 à 17 applicables au moteur original,

      • (ii) soit, si aucune norme prévue aux articles 13 à 17 ne s’applique, aux spécifications du constructeur.

  • Note marginale :Étiquette

    (3) Le moteur de remplacement porte une étiquette conforme aux exigences suivantes :

    • a) soit celles prévues aux paragraphes 7(3) et (4) et indiquant, dans les deux langues officielles, qu’il s’agit d’un moteur de remplacement;

    • b) soit celles prévues à l’article 240(b)(6) du CFR 1068.

Bâtiments et hors-bord

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Bâtiments et hors-bord

 Les normes ci-après, prévues à la sous-partie B du CFR 1060, s’appliquent à compter de l’année de modèle 2015 aux bâtiments et aux hord-bord dans lesquels des conduites d’alimentation en carburant ou des réservoirs de carburant sont installés :

  • a) les normes relatives aux émissions par perméation des conduites d’alimentation en carburant prévues à l’article 102(d)(2);

  • b) les normes relatives aux émissions par perméation des réservoirs de carburant prévues à l’article 103(b);

  • c) les normes relatives aux émissions diurnes prévues aux articles 101(f)(1) et (3) et 105(b).

Véhicules

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Motoneiges

  •  (1) Les normes ci-après, prévues à la sous-partie B du CFR 1051, s’appliquent aux motoneiges à compter de l’année de modèle 2012 :

    • a) les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC et de CO prévues aux articles 103(a) et (b);

    • b) les normes relatives aux émissions de gaz d’évaporation pour les réservoirs de carburant et les conduites d’alimentation en carburant prévues respectivement aux articles 110(a) et (b);

    • c) la norme relative aux émissions du carter prévues à l’article 115(a).

  • Note marginale :Vie utile

    (2) Ces normes s’appliquent pendant la durée de vie utile des véhicules prévue à l’article 103(c) de la sous-partie B du CFR 1051.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Motocyclettes hors route

  •  (1) Les normes ci-après, prévues à la sous-partie B du CFR 1051, s’appliquent aux motocyclettes hors route à compter de l’année de modèle 2012 :

    • a) les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx et de CO prévues aux articles 105(a)(1) et 105(b);

    • b) les normes relatives aux émissions de gaz d’évaporation pour les réservoirs de carburant et les conduites d’alimentation en carburant prévues respectivement aux articles 110(a) et (b);

    • c) la norme relative aux émissions du carter prévues à l’article 115(a).

  • Note marginale :Normes de rechange

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), les motocyclettes hors route d’une année de modèle donnée dont le moteur a une cylindrée totale de 70 cm3 ou moins peuvent être conformes aux normes relatives aux émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 615(b) de la sous-partie G du CFR 1051 pour cette année de modèle.

  • Note marginale :Vie utile

    (3) Les normes mentionnées aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent pendant la durée de vie utile des véhicules prévue à l’article 105(c) de la sous-partie B du CFR 1051.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Véhicules tout terrain et véhicules utilitaires

  •  (1) Les normes ci-après, prévues à la sous-partie B du CFR 1051, s’appliquent aux véhicules tout terrain et aux véhicules utilitaires à compter de l’année de modèle 2012 :

    • a) les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx et de CO prévues aux articles 107(a)(1) et 107(b);

    • b) les normes relatives aux émissions de gaz d’évaporation pour les réservoirs de carburant et les conduites d’alimentation en carburant prévues respectivement aux articles 110(a) et (b);

    • c) les normes relatives aux émissions du carter prévues à l’article 115(a).

  • Note marginale :Normes de rechange — années de modèle 2012 à 2014

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), les véhicules tout terrain et les véhicules utilitaires des années de modèle 2012 à 2014 peuvent être conformes aux normes relatives aux émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 145(b) de la sous-partie B du CFR 1051 pour l’année de modèle en cause.

  • Note marginale :Normes de rechange — cylindrée totale inférieure à 100 cm3

    (3) Malgré l’alinéa (1)a) et le paragraphe (2), les véhicules tout terrain et les véhicules utilitaires d’une année de modèle donnée dont le moteur a une cylindrée totale de moins de 100 cm3 peuvent être conformes aux normes relatives aux émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 615(a) de la sous-partie G du CFR 1051 pour cette année de modèle.

  • Note marginale :Vie utile

    (4) Les normes mentionnées aux paragraphes (1) à (3) s’appliquent pendant la durée de vie utile des véhicules prévue à l’article 107(c) de la sous-partie B du CFR 1051.

Interprétation des normes

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Méthodes d’essai, carburants et méthodes de calcul

  •  (1) Il est entendu que les normes relatives au CFR mentionnées dans le présent règlement comprennent les méthodes d’essai, les carburants et les méthodes de calcul prévus à leur égard dans les CFR 1045, CFR 1051 ou CFR 1060, selon le cas.

  • Note marginale :Application graduelle d’une norme

    (2) Si la norme prévue dans le CFR est appliquée graduellement à l’égard d’une catégorie de véhicules ou de moteurs ou à l’égard d’une conduite d’alimentation en carburant ou d’un réservoir de carburant installé dans un bâtiment ou un hors-bord, elle ne s’applique à une année de modèle dans le cadre du présent règlement que lorsqu’elle est applicable à l’ensemble des véhicules ou des moteurs de cette catégorie ou à l’ensemble de ces conduites d’alimentation en carburant ou de ces réservoirs de carburant, et elle continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle norme s’applique à eux.

Calcul des moyennes des émissions des parcs

Dispositions générales

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définition de parc

  •  (1) Aux articles 25 à 33 et 36, parc ne vise que les moteurs et les véhicules destinés à la vente au premier usager au Canada qu’une entreprise construit ou importe au Canada et qui sont regroupés selon le présent article.

  • Note marginale :Regroupement des moteurs et des véhicules

    (2) L’entreprise qui choisit de se conformer à l’alinéa 11(1)d) regroupe les moteurs et les véhicules visés au paragraphe (1) dans des parcs distincts composés chacun de l’ensemble, selon le cas :

    • a) de ses hors-bord et moteurs de motomarine;

    • b) de ses moteurs en-bord conventionnels;

    • c) de ses motoneiges;

    • d) de ses motocyclettes hors route;

    • e) de ses véhicules utilitaires;

    • f) de ses véhicules tout terrain.

  • Note marginale :Regroupement des véhicules utilitaires et des véhicules tout terrain

    (3) Malgré le paragraphe (2), l’entreprise peut regrouper dans un seul parc les véhicules utilitaires et les véhicules tout terrain.

  • Note marginale :Exclusion volontaire

    (4) Malgré le paragraphe (2), pour l’application des articles 25 à 31, l’entreprise peut exclure de ses parcs les moteurs et véhicules visés par un certificat de l’EPA vendus en même temps au Canada et aux États-Unis, dans les cas où le nombre de ces moteurs et de ces véhicules vendus aux États-Unis au cours d’une période donnée dépasse le nombre de moteurs et de véhicules vendus au Canada pendant cette période. Les conséquences d’une telle exclusion sont prévues aux paragraphes 25(3) et 30(2).

Points et déficit relatifs à la moyenne des émissions des parcs de moteurs

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obtention de points

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points à l’égard d’un type d’émissions donné d’un parc de moteurs visé au sous-alinéa 11(1)d)(i) d’une année de modèle donnée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le résultat du calcul prévu au paragraphe 26(1) relatif aux points et à la valeur du déficit du parc est positif, indiquant que les émissions de ce parc sont, dans l’ensemble, inférieures aux émissions permises par les normes d’émissions applicables aux moteurs de ce parc, pour ce type d’émissions;

    • b) l’entreprise déclare ces points dans son rapport de fin d’année de modèle, conformément à l’article 33.

  • Note marginale :Types d’émissions

    (2) Les types d’émissions visés au paragraphe (1) sont les suivants :

    • a) les émissions de gaz d’échappement de HC + NOx pour l’année de modèle 2012 et les années ultérieures;

    • b) les émissions de gaz d’échappement de CO pour l’année de modèle 2012 et les années ultérieures.

  • Note marginale :Conséquence de l’exclusion des moteurs visés par un certificat de l’EPA

    (3) L’entreprise qui exclut des moteurs d’un parc aux termes du paragraphe 24(4) pour une année de modèle donnée :

    • a) d’une part, n’obtient pas de points relatifs aux moyennes des émissions pour ce parc;

    • b) d’autre part, perd tous les points relatifs aux moyennes des émissions qui ont été obtenus relativement aux années de modèle antérieures pour ce parc.

  • Note marginale :Choix de ne pas calculer

    (4) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer le nombre de points ou la valeur du déficit relatifs de tout type d’émissions d’un parc de moteurs d’une année de modèle donnée si chaque moteur du parc est conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au type d’émissions, laquelle ne peut excéder les normes applicables mentionnées aux articles 13 ou 14, selon le cas, pour les moteurs de cette année de modèle.

  • Note marginale :Points réputés

    (5) Si l’entreprise exerce le choix prévu au paragraphe (4), le résultat du calcul prévu au paragraphe 26(1) pour le type d’émissions visé par le choix relativement à ce parc de moteurs pour l’année de modèle en cause est réputé correspondre à zéro.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Points ou déficit par parc

  •  (1) Les points et la valeur du déficit relatifs à la moyenne des émissions pour chaque type d’émissions et pour chaque parc de moteurs, correspondent à la somme des points ou de la valeur du déficit relatifs aux émissions de chaque famille d’émissions du parc, calculés conformément au paragraphe (2). La somme est arrondie au kilogramme près et, en cas d’équidistance, au nombre entier supérieur.

  • Note marginale :Points ou déficit par famille d’émissions

    (2) Les points ou la valeur du déficit relatifs à chaque type d’émissions et pour chaque famille d’émissions d’un parc de moteurs pour une année de modèle donnée sont calculés selon la formule suivante :

    (N-L) × M × P × D × 0,207 × 10-3

    où :

    N
    représente la norme relative aux émissions de gaz d’échappement applicable, exprimée en g/kW-hr,
    L
    la limite d’émissions de la famille applicable au type d’émissions en cause, exprimée en g/kW-hr,
    M
    le nombre de moteurs de cette famille,
    P
    la puissance maximale du moteur pour la famille d’émissions, déterminée conformément à l’article 140 de la sous-partie B du CFR 1045 et exprimée en kilowatts,
    D
    la durée de vie utile des moteurs de la famille d’émissions, établie aux termes des paragraphes 13(2), 14(2) ou 14(3), selon le cas, exprimée en nombre d’heures.
  • Note marginale :Moteurs construits avant la date d’entrée en vigueur

    (3) Aux fins du calcul des points ou du déficit relatifs à chaque type d’émissions et pour chaque famille d’émissions d’un parc de moteurs pour l’année de modèle 2012, l’entreprise peut inclure tous les moteurs pour cette année de modèle, y compris ceux qui ont été construits avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

Compensation du déficit et utilisation des points

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Déficit

  •  (1) Tout déficit relatif à la moyenne des émissions du parc de moteurs est compensé par application d’un nombre égal de points relatifs à la moyenne des émissions du parc que l’entreprise obtient ou qui lui sont transférés par une autre entreprise. Ces déficits et points proviennent d’un même type de parc, d’un même type d’émissions et doivent être liés à la même norme exprimée dans les mêmes unités.

  • Note marginale :Excédent de points

    (2) L’entreprise peut soit accumuler tout excédent de points pour compenser un déficit futur conformément au paragraphe (1), soit le transférer à une autre entreprise.

  • Note marginale :Période de compensation

    (3) L’entreprise compense tout déficit relatif à la moyenne des émissions du parc pour une année de modèle donnée :

    • a) dans le cas d’un parc de l’année de modèle 2012, au plus tard le jour où elle fournit son rapport de fin d’année de modèle à l’égard de ce parc pour l’année de modèle 2014;

    • b) dans le cas d’un parc de l’année de modèle 2013 et des années de modèle ultérieures, au plus tard le jour où elle fournit son rapport de fin d’année de modèle à l’égard de ce parc pour l’année de modèle en cause.

  • Note marginale :Exception — moteur de bateau à propulsion hydraulique

    (4) Malgré le paragraphe (1), au cours d’une année de modèle donnée, une entreprise qui fabrique ou importe un moteur de bateau à propulsion hydraulique visés aux articles 660(a) et (c) de la sous-partie G du CFR 1045 peut compenser tout déficit relatif à la famille d’émissions associée à ce moteur en utilisant des points de la famille d’émissions, calculés conformément au paragraphe 26(2), et se rapportant à une famille de son parc de hors-bord et de moteurs de motomarines du même modèle que le moteur de bateau à propulsion hydraulique. Les points ainsi utilisés ne peuvent avoir été transférés d’une autre entreprise.

  • Note marginale :Annulation des points — émissions de gaz d’échappement de CO

    (5) Malgré le paragraphe (2), les points relatifs à la moyenne des émissions de gaz d’échappement de CO, autres que ceux utilisés en application du paragraphe (4), calculés conformément au paragraphe 26(1) pour un parc de moteurs hors-bord et de moteurs de motomarines d’une année de modèle donnée d’une entreprise et déclarés dans le rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 33 sont annulés dès la réception du rapport.

Valeurs moyennes des émissions des parcs de véhicules

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Normes applicables — articles 20 à 22

  •  (1) Sous réserve de l’article 31 et pour l’application de l’alinéa 11(1)d), la valeur moyenne des émissions de chaque type d’émissions d’un parc de véhicules d’une année de modèle donnée ne peut excéder la norme applicable mentionnée aux articles 20 à 22, selon le cas.

  • Note marginale :Types d’émissions

    (2) Les types d’émissions visés au paragraphe (1) sont les suivants :

    • a) pour un parc de motoneiges :

      • (i) les émissions de gaz d’échappement de HC pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures,

      • (ii) les émissions de gaz d’échappement de CO pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures,

      • (iii) les émissions par perméation des réservoirs de carburant pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures;

    • b) pour un parc de motocyclettes hors route :

      • (i) les émissions de gaz d’échappement de HC + NOx pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures,

      • (ii) les émissions de gaz d’échappement de CO pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures,

      • (iii) les émissions par perméation des réservoirs de carburant pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures;

    • c) pour un parc de véhicules utilitaires, de véhicules tout terrain ou regroupant les deux :

      • (i) les émissions de gaz d’échappement de HC + NOx pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures,

      • (ii) les émissions par perméation des réservoirs de carburant pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures.

  • Note marginale :Choix de ne pas calculer

    (3) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer la valeur moyenne des émissions de tout type d’émissions d’un parc de véhicules d’une année de modèle donnée si chaque véhicule du parc est conforme à la limite d’émissions de la famille applicable à ce type d’émissions, laquelle ne peut excéder la norme applicable mentionnée à l’un des articles 20 à 22, selon le cas, pour les véhicules de cette année de modèle.

  • Note marginale :Valeur moyenne réputée

    (4) Si l’entreprise exerce le choix prévu au paragraphe (3), la valeur moyenne des émissions pour le type d’émissions visé par le choix relativement à ce parc de véhicules pour l’année de modèle en cause est réputée correspondre à la norme applicable.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Calcul des valeurs moyennes des émissions

  •  (1) La valeur moyenne des émissions d’un parc de véhicules est calculée, pour chaque type d’émissions, selon la formule ci-après et est exprimée, à une décimale près, dans les mêmes unités que la norme applicable prévue à l’un des articles 20 à 22, selon le cas :

    La formule de calcul de la valeur moyenne d’émissions d’un parc de véhicules correspond au quotient des sommes suivantes : celle des valeurs Wi multiplié par Yi multiplié par Zi de chaque famille d’émissions “i” comprise dans le parc et celles des valeurs Yi multiplié par Zi de chaque famille d’émissions “i” comprise dans le parc.

    où :

    TOT
    représente le nombre total de familles d’émissions dans le parc;
    i
    iième famille d’émissions dans le parc, étant compris entre 1 et TOT;
    Wi
    la valeur correspondant à la limite d’émissions de la famille applicable à la famille d’émissions « i », exprimée dans les mêmes unités et avec le même nombre de décimales que la norme d’émissions qu’elle remplace;
    Yi
    à l’égard des émissions de gaz d’échappement, le nombre de véhicules compris dans le parc qui font partie de la famille d’émissions « i » et, à l’égard des émissions de gaz d’évaporation, le nombre de ceux qui font partie de la famille d’émissions « i », multiplié par la surface interne moyenne du réservoir de carburant des véhicules, exprimée en mètres carrés;
    Zi
    selon le cas :
    • a) pour un parc de motoneiges :

      • (i) à l’égard des émissions de gaz d’échappement, la durée de vie utile de la famille d’émissions « i » exprimée en kilomètres — établie à l’article 103(c) de la sous-partie B du CFR 1051 — multipliée par la puissance de sortie maximale observée pendant le test d’émissions, exprimée en kilowatts et divisée par 30 km/h,

      • (ii) à l’égard des émissions de gaz d’évaporation, la durée de vie utile pour la famille d’émissions « i », exprimée en années — établie à l’article 103(c) de la sous-partie B du CFR 1051 — multipliée par 365,24 jours/année;

    • b) pour un parc de motocyclettes hors route :

      • (i) à l’égard des émissions de gaz d’échappement, la durée de vie utile de la famille d’émissions « i » exprimée en kilomètres, établie à l’article 105(c) de la sous-partie B du CFR 1051,

      • (ii) à l’égard des émissions de gaz d’évaporation, la durée de vie utile de la famille d’émissions « i » visée au sous-alinéa (i), exprimée en années, multipliée par 365,24 jours/année;

    • c) pour un parc de véhicules tout terrain ou de véhicules utilitaires :

      • (i) à l’égard des émissions de gaz d’échappement, dans le cas de véhicules qui doivent être conformes à une limite d’émissions de la famille exprimée en g/km, la durée de vie utile de la famille d’émissions « i » établie à l’article 107(c) de la sous-partie B du CFR 1051 et exprimée en kilomètres et, dans le cas de véhicules qui doivent être conformes à une limite d’émissions de la famille exprimée en g/kW-h, cette durée de vie utile, exprimée en kilomètres, multipliée par la puissance de sortie maximale observée pendant le test d’émissions, exprimée en kilowatts et divisée par 30 km/h,

      • (ii) à l’égard des émissions de gaz d’évaporation, la durée de vie utile de la famille d’émissions « i », visée au sous-alinéa (i), exprimée en années, multipliée par 365,24 jours/année.

  • Note marginale :Limites d’émissions exprimées en g/kW-h

    (2) Dans le cas où des véhicules d’un parc doivent être conformes à une limite d’émissions de la famille exprimée en g/kW-h prévue à l’article 145(b) de la sous-partie B ou aux articles 615(a) ou (b) de la sous-partie G du CFR 1051, l’entreprise calcule séparément la valeur moyenne des émissions pour ces véhicules, à l’égard de chaque type d’émissions, comme s’ils étaient regroupés au sein d’un même parc.

  • Note marginale :Véhicules — avant la date d’entrée en vigueur

    (3) Pour le calcul, en application du paragraphe (1), de la valeur moyenne des émissions d’un parc de véhicules de l’année de modèle 2012, l’entreprise peut inclure tous les véhicules de cette année de modèle, y compris ceux dont l’assemblage principal a été terminé avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

Points et déficit relatifs à la moyenne des émissions des parcs de véhicules

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obtention des points

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points à l’égard d’un type d’émissions donné d’un parc de véhicules visé au sous-alinéa 11(1)d)(ii) d’une année de modèle donnée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la valeur moyenne des émissions de ce parc, pour ce type d’émissions calculée conformément à l’article 29, est inférieure à la norme d’émissions applicable à ce parc pour ce type d’émissions;

    • b) l’entreprise déclare ces points dans son rapport de fin d’année de modèle, conformément à l’article 33.

  • Note marginale :Conséquence de l’exclusion des véhicules visés par un certificat de l’EPA

    (2) L’entreprise qui exclut des véhicules d’un parc de véhicules aux termes du paragraphe 24(4) pour une année de modèle donnée  :

    • a) d’une part, ne peut obtenir de points relatifs à la moyenne des émissions pour ce parc;

    • b) d’autre part, perd tous les points relatifs à la moyenne des émissions qui ont été obtenus relativement aux années de modèle antérieures pour ce parc.

  • Note marginale :Calcul des points

    (3) Les points relatifs à la moyenne des émissions du parc de véhicules d’une année de modèle donnée à l’égard d’un type d’émissions donné, exprimés en grammes, sont calculés selon la formule suivante :

    La formule de calcul des points relatifs à la moyenne des émissions du parc de véhicules d’une année de modèle donnée à l’égard d’un type d’émissions donné correspond à la différence entre les valeurs A et B multipliée par la somme du produit des valeurs Yi et Zi de chaque famille d’émissions “i” comprise dans le parc.

    où :

    A
    représente la norme applicable au parc de l’année de modèle en cause à l’égard du type d’émissions en cause;
    B
    la valeur moyenne des émissions du parc pour l’année de modèle en cause à l’égard de ce type d’émissions calculée conformément à l’article 29;
    TOT
    le nombre total de familles d’émissions dans le parc;
    i
    iième famille d’émissions dans le parc, étant compris entre 1 et TOT;
    Yi
    à l’égard des émissions de gaz d’échappement, le nombre de véhicules compris dans le parc qui font partie de la famille d’émissions « i » et, à l’égard des émissions de gaz d’évaporation, le nombre de ceux qui font partie de la famille d’émissions « i », multiplié par la surface interne moyenne du réservoir de carburant des véhicules, exprimée en mètres carrés;
    Zi
    la durée de vie utile applicable à la famille d’émissions « i », telle que déterminée par la variable Zi de la formule prévue au paragraphe 29(1).
  • Note marginale :Arrondissement

    (4) Si le résultat du calcul des points relatifs à la moyenne des émissions du parc, calculés conformément au paragraphe (3), correspond à une fraction, celle-ci doit être exprimée sous forme décimale et le résultat est arrondi à une décimale près. En cas d’équidistance de la deuxième décimale entre deux premières décimales, le résultat est arrondi à la décimale supérieure.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Déficit

  •  (1) Si la valeur moyenne des émissions calculée à l’égard d’un parc de véhicules d’une entreprise pour un type d’émissions excède la norme applicable à ce parc pour ce type d’émissions, la valeur du déficit encouru à l’égard de ce parc correspond au résultat négatif obtenu au moyen de la formule prévue au paragraphe 30(3).

  • Note marginale :Compensation d’un déficit

    (2) Tout déficit relatif à la moyenne des émissions du parc de véhicules est compensé par application d’un nombre égal de points relatifs à la moyenne des émissions du parc que l’entreprise obtient ou qui lui sont transférés par une autre entreprise. Ces déficits et points proviennent d’un même type de parc, à l’égard d’un même type d’émissions et doivent être liés à la même norme exprimée dans les mêmes unités.

  • Note marginale :Excédent de points

    (3) L’entreprise peut soit accumuler tout excédent de points pour compenser un déficit futur conformément au paragraphe (2), soit le transférer à une autre entreprise.

  • Note marginale :Période de compensation

    (4) L’entreprise compense tout déficit relatif à la moyenne des émissions du parc pour une année de modèle donnée :

    • a) dans le cas d’un parc de l’année de modèle 2012, à l’égard des émissions de gaz d’échappement, au plus tard le jour où elle fournit son rapport de fin d’année de modèle à l’égard de ce parc pour l’année de modèle 2014;

    • b) dans le cas d’un parc de l’année de modèle 2012, à l’égard des émissions par perméation des réservoirs de carburant, au plus tard le jour où elle fournit son rapport de fin d’année de modèle à l’égard de ce parc pour l’année de modèle 2014;

    • c) dans le cas d’un parc de l’année de modèle 2013 et des années de modèle ultérieures, à l’égard des émissions de gaz d’échappement, au plus tard le jour où elle fournit son rapport de fin d’année de modèle à l’égard de ce parc pour l’année de modèle en cause;

    • d) dans le cas d’un parc de l’année de modèle 2013 et des années de modèle ultérieures, à l’égard des émissions par perméation des réservoirs de carburant, au plus tard le jour où elle fournit son rapport de fin d’année de modèle à l’égard de ce parc pour l’année de modèle en cause.

Fusion, acquisition ou cessation d’activités

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Fusion ou acquisition

  •  (1) Il incombe à l’entreprise issue d’une fusion d’entreprises ou qui en acquiert une autre de compenser tout déficit des entreprises existant avant la fusion ou l’acquisition.

  • Note marginale :Cessation de certaines activités

    (2) L’entreprise qui cesse de construire, d’importer ou de vendre des moteurs ou des véhicules compense tout déficit existant pour ses parcs avant de fournir son dernier rapport de fin d’année de modèle.

Rapports

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport de l’année de modèle

  •  (1) L’entreprise fournit au ministre un rapport de fin d’année de modèle signé par une personne autorisée à agir pour son compte, au plus tard le 1er juin de l’année civile suivant l’année de modèle visée par le rapport.

  • Note marginale :Choix de l’option pour la conformité

    (2) Le rapport de fin d’année de modèle indique l’année de modèle visée et comporte, selon le cas, une mention :

    • a) portant que tous les des moteurs, bâtiments ou véhicules d’une catégorie donnée de l’année de modèle en cause sont conformes à l’un des alinéas 11(1)a) à c) et précisant l’alinéa auquel chacun est conforme;

    • b) portant que tous les moteurs ou véhicules, autres que ceux d’une catégorie visée à l’alinéa a), sont regroupés au sein d’un ou plusieurs parcs lesquels parcs sont conformes à l’alinéa 11(1)d), identifiant les parcs au sein desquels ils sont regroupés et, pour chacun des parcs, indiquant si des moteurs ou des véhicules ont été exclus en vertu du paragraphe 24(4).

  • Note marginale :Renseignements — parcs

    (3) Le rapport de fin d’année de modèle comporte les renseignements ci-après pour chacun des parcs conforme à l’alinéa 11(1)d) :

    • a) les normes applicables;

    • b) pour chaque type d’émissions, sauf celui à l’égard duquel l’entreprise a exercé le choix prévu au paragraphe 25(4) ou 28(3) :

      • (i) dans le cas d’un parc de moteurs, pour le type d’émissions en cause :

        • (A) la somme calculée conformément au paragraphe 26(1) et les points ou la valeur du déficit relatifs aux émissions de chaque famille d’émissions de ce parc utilisés dans le calcul,

        • (B) pour chaque modèle de moteurs de chacune de ces familles d’émissions, la valeur attribuée à chaque variable de la formule prévue au paragraphe 26(2);

      • (ii) dans le cas d’un parc de véhicules, pour le type d’émissions en cause :

        • (A) la valeur moyenne des émissions du parc calculée conformément à l’article 29,

        • (B) pour chaque modèle de véhicules de chacune des familles d’émissions utilisées dans le calcul de la valeur moyenne des émissions du parc, la valeur attribuée à chaque variable de la formule prévue à l’article 29;

        • (C) le résultat du calcul effectué conformément au paragraphe 30(3);

    • c) le nombre de moteurs ou de véhicules dans le parc;

    • d) le nombre de points relatifs à la moyenne des émissions du parc qui lui ont été transférés par une autre entreprise ou qui sont transférés à une autre entreprise depuis le rapport de fin d’année de modèle précédent, avec les renseignements suivants :

      • (i) les nom et adresse municipale de l’entreprise qui lui a transféré les points ou à qui elle a transféré les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente,

      • (ii) une déclaration, signée par le représentant dûment autorisé de l’entreprise qui lui a transféré les points ou à qui elle a transféré des points, comportant une mention du nombre de points transférés, le type parc et le type d’émissions à l’égard duquel les points ont été transférés, l’unité dans laquelle la limite d’émissions de la famille est exprimée, les années de modèle à l’égard desquelles les points ont été transférés, ainsi que les dates de transfert;

    • e) le nombre de points qui seront accumulés relativement à la moyenne des émissions du parc à la fin de l’année de modèle;

    • f) le cas échéant, la valeur du déficit relatif à la moyenne des émissions du parc pour l’année de modèle 2012 qui sera compensé aux termes des alinéas 27(3)a) ou 31(4)a) ou b);

    • g) si l’entreprise a exercé un choix en vertu des paragraphes 25(4) ou 28(3), une déclaration indiquant le type d’émissions à l’égard duquel ce choix a été exercé.

  • Note marginale :Moteurs ou véhicules conformes aux alinéas 11(1)b)

    (4) Si tous les moteurs ou véhicules d’une catégorie donnée, selon le cas, sont conformes à l’alinéa 11(1)b) pour une année de modèle donnée, et que le rapport de fin d’année de modèle comporte la mention prévue à l’alinéa 2a), l’entreprise inclut dans son rapport les renseignements mentionnés aux alinéas (3)b) et c) comme si ces moteurs ou véhicules constituaient un parc. Toutefois, ces renseignements ne sont pas exigés si l’entreprise importe moins de cent moteurs ou véhicules, selon le cas, pour cette année de modèle.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires pour moteurs et véhicules exclus

    (5) Si les moteurs ou véhicules sont exclus du parc en application du paragraphe 24(4) pour une année de modèle donnée, l’entreprise inclut également dans son rapport de fin d’année de modèle les renseignements mentionnés aux alinéas (3)b) et c) séparément comme si ces moteurs ou véhicules étaient compris dans le parc.

  • Note marginale :Fabrication avant la date d’entrée en vigueur

    (6) Si la fabrication de tous les moteurs de l’année de modèle 2012 ou si l’assemblage principal de tous les véhicules de cette même année de modèle a été terminé avant la date d’entrée en vigueur du présent article, l’entreprise peut inclure dans son rapport de fin d’année de modèle 2012 une déclaration consignant ce fait au lieu de se conformer aux paragraphes (2) à (5).

Instructions concernant l’entretien relatif aux émissions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Fourniture au premier usager

  •  (1) L’entreprise veille à ce que soient fournies au premier usager de chaque moteur, bâtiment ou véhicule des instructions écrites concernant l’entretien relatif aux émissions.

  • Note marginale :Langue des instructions

    (2) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’usager.

Dossiers

Justification de la conformité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Certificats de l’EPA

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un moteur ou d’un véhicule visé aux alinéas 11(1)b) ou d’un bâtiment ou d’un hors-bord visé à l’alinéa 11(1)c), les éléments de justification de la conformité sont les suivants :

    • a) une copie des certificats de l’EPA visant le moteur, le véhicule ou les conduites d’alimentation en carburant et les réservoirs de carburant installés dans des bâtiments et des hors-bord, selon le cas;

    • b) un document établissant que ces moteurs, véhicules et bâtiments sont vendus en même temps au Canada et aux États-Unis;

    • c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance des certificats de l’EPA et de toute demande de modification;

    • d) une étiquette d’information sur la réduction des émissions en la forme prévue aux dispositions ci-après, apposée en permanence à l’endroit prévu par celles-ci :

      • (i) dans le cas d’un moteur, les articles 135(b) à (f) de la sous-partie B du CFR 1045,

      • (ii) dans le cas d’un bâtiment et, le cas échéant, d’un hors-bord, les articles 135(a) à (e) de la sous-partie B du CFR 1060,

      • (iii) dans le cas d’un véhicule, les articles 135(b) à (e) de la sous-partie B du CFR 1051.

  • Note marginale :Non-certification de l’EPA

    (2) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d’un moteur ou d’un véhicule autre que ceux visés aux alinéas 11(1)b) ou d’un bâtiment ou d’un hors-bord autre que ceux visés à l’alinéa 11(1)c), les éléments de justification de la conformité sont obtenus et produits par l’entreprise selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes.

  • Note marginale :Moment de remise

    (3) Il est entendu que l’entreprise fournit au ministre les éléments de justification de la conformité visés au paragraphe (2) avant d’importer le véhicule, le moteur ou le bâtiment ou d’apposer la marque nationale sur ceux-ci.

Tenue et conservation des dossiers

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Période de conservation

  •  (1) L’entreprise tient les dossiers ci-après, par écrit ou sous forme électronique ou optique facilement lisible, et les conserve pendant la période précisée :

    • a) une copie du rapport de fin d’année de modèle visé à l’article 33, pour une période de huit ans suivant la fin de l’année de modèle en cause;

    • b) les éléments de justification de la conformité visés à l’un des paragraphes 35(1) et (2), pour une période de huit ans, selon le cas :

      • (i) après la date de fabrication du moteur,

      • (ii) après la date de l’assemblage principal du véhicule ou du bâtiment;

    • c) pour chaque année de modèle de chaque moteur et véhicule de ses parcs, pour une période de huit ans suivant la fin de l’année de modèle en cause :

      • (i) le modèle et la famille d’émissions,

      • (ii) les nom et adresse municipale de l’usine où le moteur ou le véhicule a été construit,

      • (iii) le numéro d’identification du moteur ou du véhicule,

      • (iv) la limite d’émissions de la famille à laquelle le moteur ou le véhicule est conforme,

      • (v) les nom et adresse municipale ou postale du premier usager du moteur ou du véhicule au Canada,

      • (vi) dans le cas où l’entreprise a exclu de son parc des moteurs ou des véhicules aux termes du paragraphe 24(4), un document établissant que le nombre de moteurs ou de véhicules visés par un certificat de l’EPA et vendus au États-Unis au cours d’une période donnée, dépasse le nombre de moteurs ou de véhicules, visés par le même certificat, qui ont été vendus au Canada pendant cette période;

    • d) s’il s’agit d’une entreprise qui importe moins de cent moteurs ou véhicules aux termes du paragraphe 33(4) d’une année de modèle donnée, le nombre de moteurs ou de véhicules importés, pour une période de huit ans suivant la fin de l’année de modèle en cause.

  • Note marginale :Dossiers conservés par un tiers

    (2) Si les dossiers mentionnés au paragraphe (1) sont conservés par une autre personne au nom de l’entreprise, cette dernière consigne les nom et adresse municipale de cette personne ainsi que son adresse postale, si elle est différente.

  • Note marginale :Délai

    (3) Si le ministre demande par écrit à l’entreprise de lui fournir un dossier visé aux paragraphes (1) ou (2), l’entreprise le lui remet dans l’une ou l’autre des langues officielles, au plus tard :

    • a) quarante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise;

    • b) soixante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise, s’il doit être traduit d’une langue autre que le français ou l’anglais.

Exigences et documents d’importation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Déclaration d’importation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, la personne qui importe un moteur, un bâtiment ou un véhicule au Canada présente avant l’importation une déclaration au ministre, signée par elle ou par son représentant dûment autorisé, comportant les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;

    • b) le nom du constructeur, le nombre de moteurs, de bâtiments ou de véhicules, selon le cas, qui seront importés, leurs marque, modèle, année de modèle et catégorie;

    • c) la date prévue de l’importation;

    • d) si l’importateur est une entreprise :

      • (i) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national,

      • (ii) une déclaration portant que chacun des moteurs, bâtiments ou véhicules porte la marque nationale ou selon laquelle l’entreprise est en mesure de produire les éléments de justification de la conformité visés au paragraphe 35(1) ou les a produit conformément au paragraphe 35(2), selon le cas;

    • e) si l’importateur n’est pas une entreprise :

      • (i) soit une déclaration de celui-ci selon laquelle chacun des moteurs, bâtiments ou véhicule porte, selon le cas :

        • (A) la marque nationale,

        • (B) l’étiquette d’information sur la réduction des émissions visée à l’alinéa 35(1)d) indiquant, selon le cas :

          • (I) que le moteur était conforme aux normes d’émissions de l’EPA en vigueur à la fin de sa fabrication,

          • (II) que les conduites d’alimentation en carburant et les réservoirs de carburant installés dans le bâtiment ou le hors-bord étaient conformes aux normes d’émissions de l’EPA à la fin de leur assemblage principal,

          • (III) que le véhicule était conforme aux normes d’émissions de l’EPA à la fin de son assemblage principal,

        • (C) une étiquette indiquant que le moteur était conforme aux normes d’émissions du California Air Resources Board en vigueur à la fin de sa fabrication ou que le véhicule était conforme à ces mêmes normes à la fin de son assemblage principal, selon le cas,

      • (ii) soit une déclaration du constructeur ou de son représentant dûment autorisé selon laquelle :

        • (A) le moteur était, à la fin de sa fabrication, conforme aux normes établies dans le présent règlement ou aux normes visées à la sous-division (i)(B)(I) ou à la division (i)(C),

        • (B) chacune des conduites d’alimentation en carburant et chacun des réservoirs de carburant installés dans le bâtiment était, à la fin de l’assemblage principal du bâtiment ou à la fin de la fabrication d’un hors-bord, selon le cas, conforme aux normes établies dans le présent règlement ou aux normes visées à la sous-division (i)(B)(II),

        • (C) le véhicule était, à la fin de son assemblage principal, selon le cas, conforme aux normes établies dans le présent règlement ou aux normes visées à la sous-division (i)(B)(III) ou à la division (i)(C).

  • Note marginale :Exception

    (2) La personne autre qu’une entreprise qui importe un maximum de dix moteurs, bâtiments et véhicules en tout, au cours d’une année civile, n’est pas tenue de présenter la déclaration prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Autres modalités

    (3) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe au Canada, au cours d’une année civile, au moins cinq cents moteurs, bâtiments et véhicules en tout, peut fournir les renseignements visés au paragraphe (1) suivant les modalités que le ministre juge satisfaisantes.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Justification — alinéa 155(1)a) de la Loi

  •  (1) La justification visée à l’alinéa 155(1)a) de la Loi est signée par l’importateur ou par son représentant dûment autorisé et comporte :

    • a) les renseignements visés aux alinéas 37(1)a) à c) et au sous-alinéa 37(1)d)(i);

    • b) le numéro d’identification du moteur, du bâtiment ou du véhicule importé, le cas échéant;

    • c) une déclaration selon laquelle le moteur, le bâtiment ou le véhicule est destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;

    • d) la date à laquelle le moteur, le bâtiment ou le véhicule sera exporté ou détruit.

  • Note marginale :Délai de remise

    (2) La justification est fournie au ministre avant l’importation du moteur, du bâtiments ou du véhicule ou, dans le cas de l’entreprise dont la production mondiale annuelle est d’au moins deux mille cinq cent moteurs, bâtiments ou véhicules en tout, trimestriellement, à son choix.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Paragraphe 153(2) de la Loi

 L’entreprise qui importe au Canada un moteur, un bâtiment ou un véhicule et qui désire se prévaloir du paragraphe 153(2) de la Loi présente, avant l’importation, une déclaration au ministre, signée par son représentant dûment autorisé, comportant, outre les renseignements visés aux alinéas 37(1)a) à c) et au sous-alinéa 37(1)d)(i) :

  • a) une déclaration du constructeur du moteur, du bâtiment ou du véhicule selon laquelle, une fois la fabrication du moteur ou l’assemblage principal du bâtiment ou du véhicule achevé selon ses instructions, le moteur, le bâtiment ou le véhicule sera conforme aux normes établies dans le présent règlement;

  • b) une déclaration de l’entreprise selon laquelle la fabrication du moteur ou l’assemblage principal du bâtiment ou du véhicule sera achevé selon les instructions visées à l’alinéa a).

Taux de location

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Annuel — 21 %

 Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le moteur, le bâtiment ou le véhicule est retenu et est égal à 21 % du prix de détail suggéré par le constructeur pour le moteur, le véhicule ou le bâtiment.

Dispense

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande

 L’entreprise qui demande, au titre de l’article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l’une ou l’autre des normes établies dans le présent règlement fournit par écrit au ministre les renseignements ci-après avant l’importation ou la fabrication de moteurs, de bâtiments ou de véhicules :

  • a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale, si elle est différente;

  • b) le nom de la province ou du pays sous le régime des lois duquel elle est constituée;

  • c) la désignation numérique, le titre et le texte des normes visées par la demande de dispense;

  • d) la durée de la dispense demandée;

  • e) le nombre approximatif de moteurs, de bâtiments ou de véhicules en cause et une évaluation de la variation des émissions qu’entraînerait la dispense;

  • f) les motifs de la demande, selon l’un des alinéas 156(1)a) à c) de la Loi, y compris les renseignements techniques et financiers à l’appui qui démontrent en détail ces motifs;

  • g) si elle demande une dispense pour prévenir de grandes difficultés financières :

    • (i) la production mondiale de moteurs, de bâtiments ou de véhicules construits par elle ou par le constructeur du modèle de moteurs, de bâtiments ou de véhicules qui fait l’objet de la demande pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense,

    • (ii) le nombre de moteurs, de bâtiments ou de véhicules construits pour le marché canadien ou importés au Canada par l’entreprise pendant cette période de douze mois;

  • h) si les renseignements fournis font l’objet d’une demande aux termes de l’article 313 de la Loi, les motifs de la demande.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Étiquette

  •  (1) Si le gouverneur en conseil, par décret pris sous le régime de l’article 156 de la Loi, accorde une dispense à l’égard d’un modèle de moteur, de bâtiment ou de véhicule, tous les moteurs, les bâtiments ou les véhicules de ce modèle portent une étiquette qui satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 7(3) et (4).

  • Note marginale :Contenu

    (2) Cette étiquette indique dans les deux langues officielles la norme à l’égard de laquelle la dispense a été accordée ainsi que le titre et la date du décret de dispense.

Information sur les défauts

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Contenu de l’avis de défaut

  •  (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) et (4) de la Loi est donné par écrit et comporte :

    • a) le nom de l’entreprise donnant l’avis;

    • b) la description du moteur, du bâtiment ou du véhicule visé par l’avis notamment la marque, le modèle, le numéro d’identification, l’année de modèle et la période de production, de même que les familles d’émissions selon l’EPA, s’il y a lieu;

    • c) un estimé du pourcentage de moteurs, de bâtiments ou de véhicules susceptibles d’être défectueux qui présentent le défaut;

    • d) la description du défaut;

    • e) l’évaluation du risque de pollution correspondant;

    • f) l’énoncé des mesures à prendre pour corriger le défaut;

    • g) la description des moyens dont dispose l’entreprise pour communiquer avec le propriétaire actuel de chaque moteur, bâtiment ou véhicule faisant l’objet de l’avis.

  • Note marginale :Contenu du rapport initial

    (2) L’entreprise présente au ministre, au plus tard soixante jours après avoir donné l’avis de défaut, le rapport initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi comportant :

    • a) les renseignements exigés au paragraphe (1);

    • b) le nombre de moteurs, de bâtiments ou de véhicules visés par l’avis de défaut;

    • c) la chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut;

    • d) la description des mesures prises pour corriger le défaut;

    • e) des copies de tous les avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut, y compris la description détaillée de la nature du défaut et de l’endroit où il se trouve, accompagnée de schémas et d’autres illustrations, au besoin.

  • Note marginale :Contenu des rapports de suivi

    (3) L’entreprise qui a donné l’avis de défaut présente au ministre des rapports de suivi concernant le défaut et les correctifs, lesquels rapports comportent les renseignements suivants :

    • a) le numéro ou le titre de l’avis de défaut ou toute autre désignation qu’elle lui a attribuée;

    • b) le nombre de moteurs, de bâtiments ou de véhicules visés par l’avis de défaut;

    • c) la date où l’avis de défaut a été donné aux propriétaires actuels des véhicules, bâtiments ou moteurs visés;

    • d) le nombre ou la proportion de moteurs, bâtiments ou véhicules réparés et ceux ayant exigé seulement une vérification.

  • Note marginale :Fréquence des rapports de suivi

    (4) Les rapports de suivi sont présentés :

    • a) au plus tard douze mois après la présentation du rapport initial ou d’un rapport de suivi précédent, selon le cas, s’il s’agit de moteurs;

    • b) au plus tard six mois après la présentation du rapport initial ou d’un rapport de suivi précédent, selon le cas, s’il s’agit de bâtiments ou de véhicules.

Entrée en vigueur

Note marginale :Soixante jours après l’enregistrement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur soixante jours après la date de son enregistrement.

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) Les articles 1, 2 et 5 et les paragraphes 6(1) et (2) entrent en vigueur à la date de l’enregistrement du présent règlement.

SCHEDULE / ANNEXE(Subsection 6(1)) / (paragraphe 6(1))National Emissions Mark / Marque nationale

Les lettres EC d’une police de grande taille avec une feuille d’érable placée à l’intérieur de la lettre C.

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