Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse (DORS/2010-99)
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Règles transitoires (suite)
Note marginale :Remboursement pour habitation neuve de la Nouvelle-Écosse
15 Les paragraphes 254(2.01) à (2.1) de la Loi ne s’appliquent pas relativement à un immeuble d’habitation à l’égard duquel un contrat de vente a été conclu par un particulier après le 6 avril 2010, sauf si la propriété ou la possession de l’immeuble est transférée à celui-ci avant juillet 2010.
Note marginale :Remboursement pour habitation neuve de la Nouvelle-Écosse
16 Les paragraphes 254.1(2.01) à (2.1) de la Loi ne s’appliquent pas relativement à tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la convention portant sur la fourniture par vente du bâtiment ou de la partie de bâtiment au profit d’un particulier est conclue par celui-ci après le 6 avril 2010, à moins que la possession de l’habitation ne soit transférée au particulier avant juillet 2010.
Note marginale :Remboursement pour habitation neuve de la Nouvelle-Écosse
17 Les paragraphes 255(2.01) à (2.1) de la Loi ne s’appliquent pas relativement à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopérative à l’égard de laquelle le contrat de vente est conclu par le particulier après le 6 avril 2010, sauf si la propriété de la part est transférée à celui-ci avant juillet 2010.
Note marginale :Remboursement pour habitation neuve de la Nouvelle-Écosse
18 Les paragraphes 256(2.02) à (2.1) de la Loi ne s’appliquent pas relativement à un immeuble d’habitation, sauf si la demande prévue au paragraphe 256(3) de la Loi visant le remboursement prévu au paragraphe 256(2.1) de la Loi est présentée au ministre du Revenu national relativement à l’immeuble d’habitation avant juillet 2010.
Application
19 (1) Les articles 1, 3 à 13 et 15 à 18 sont réputés être entrés en vigueur le 6 avril 2010.
(2) L’article 2 s’applique :
a) aux fournitures effectuées après juin 2010;
b) à la contrepartie, même partielle, de la fourniture par vente (sauf une fourniture continue) d’un bien meuble corporel ou d’un bien meuble incorporel (sauf un droit d’entrée, un laissez-passer de transport de passagers ou un droit d’adhésion qui n’est pas un droit d’adhésion à vie d’un particulier) qui devient due après juin 2010 ou est payée après ce mois sans être devenue due;
c) à la contrepartie, même partielle, de la fourniture (sauf une fourniture continue) d’un service qui, à la fois :
d) à la contrepartie, même partielle, de la fourniture d’un bien par bail, licence ou accord semblable qui, à la fois :
e) à la contrepartie, même partielle, de la fourniture par vente d’un immeuble dont la possession et la propriété sont transférées après juin 2010;
f) à la contrepartie, même partielle, d’une fourniture continue qui, à la fois :
g) à la contrepartie, même partielle, de la fourniture par vente d’un bien meuble incorporel qui est un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier), un droit d’entrée ou un laissez-passer de transport de passagers qui, à la fois :
h) à la contrepartie, même partielle, d’une fourniture effectuée aux termes d’un contrat qui porte sur la réalisation de travaux de construction, de rénovation, de transformation ou de réparation d’un immeuble ou d’un bateau ou autre bâtiment de mer qui, à la fois :
i) aux produits importés au Canada après juin 2010;
j) aux produits importés au Canada avant le 1er juillet 2010 qui, à cette date ou par la suite, font l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire prévue au paragraphe 32(1), à l’alinéa 32(2)a) ou au paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dédouanés dans les circonstances visées à l’alinéa 32(2)b) de cette loi;
k) aux biens transférés en Nouvelle-Écosse ou dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse après juin 2010;
l) aux biens transférés en Nouvelle-Écosse ou dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse par un transporteur avant le 1er juillet 2010 qui sont livrés à un consignataire dans cette province ou cette zone à cette date ou par la suite;
m) au calcul des éléments ci-après, si aucun des alinéas a) à l) ne s’applique :
(i) la taxe applicable à la Nouvelle-Écosse ou à la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse après juin 2010,
(ii) la taxe qui n’est pas payable relativement à la Nouvelle-Écosse ou à la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, mais qui l’aurait été après juin 2010 en l’absence de certaines circonstances prévues par la Loi,
(iii) tout montant ou nombre déterminé après juin 2010 selon une formule algébrique qui fait mention du taux de taxe applicable à une province participante, si ce montant ou ce nombre doit être déterminé relativement à la Nouvelle-Écosse ou à la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse.
(3) Malgré le paragraphe (2), l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :
a) la fourniture d’un bien par bail, licence ou accord semblable dont la contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant avant le 31 juillet 2010;
b) la fourniture (sauf une fourniture continue) d’un service qui est exécuté en totalité ou en presque totalité avant juillet 2010;
c) la fourniture d’un service de transport d’un particulier ou de transport des bagages d’un particulier dans le cadre du transport de celui-ci, si le transport du particulier fait partie d’un voyage continu qui débute avant juillet 2010;
d) la fourniture d’un service de transport de marchandises dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises — biens meubles corporels — si l’expéditeur transfère la possession de ceux-ci au premier transporteur chargé du service continu avant juillet 2010;
e) la fourniture d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) ou d’un droit d’entrée dont la totalité ou la presque totalité de la durée est antérieure à juillet 2010;
f) la fourniture d’un laissez-passer de transport de passagers dont la période de validité commence avant juillet 2010 et se termine avant août 2010;
g) la fourniture de services funéraires prévus par un arrangement visant la fourniture de tels services relativement à un particulier si :
h) la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 7 avril 2010;
i) la fourniture d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété qui est réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe 191(1) de la Loi du fait que le constructeur de l’immeuble d’habitation ou du logement a transféré la possession ou l’utilisation de ceux-ci à une personne après juin 2010 aux termes d’une convention, mentionnée au sous-alinéa 191(1)b)(ii) de la Loi, conclue par écrit avant le 7 avril 2010;
j) la contrepartie, même partielle, d’une fourniture effectuée aux termes d’un plan à versements égaux mentionné au paragraphe 10(1) qui devient due avant le 1er juillet 2010 ou qui est payée avant cette date sans être devenue due;
k) la contrepartie, même partielle, d’une fourniture effectuée aux termes d’un contrat qui porte sur la réalisation de travaux de construction, de rénovation, de transformation ou de réparation d’un immeuble ou d’un bateau ou autre bâtiment de mer qui, à la fois :
l) la contrepartie, même partielle, de la fourniture d’un bien meuble incorporel par bail, licence ou accord semblable qui devient due avant juillet 2010 si le montant de contrepartie n’est pas fonction de la proportion de cette utilisation ou de la production tirée du bien, ni des bénéfices provenant de cette utilisation ou de cette production.
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