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Gouvernement du Canada

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Règlement sur les petits bâtiments

Version de l'article 112 du 2025-12-31 au 2026-03-17 :

  •  (1) Des frais de vingt-quatre dollars sont exigibles lors de la présentation au ministre de l’une ou l’autre des demandes suivantes :

    • a) la délivrance du permis initial;

    • b) la délivrance d’un permis de remplacement au titre de l’article 206 de la Loi;

    • c) le renouvellement d’un permis;

    • d) le transfert d’un permis.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), aucuns frais ne sont exigibles si le propriétaire de l’embarcation de plaisance déclare lors de la présentation de sa demande qu’elle est une personne qui peut exercer un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qu’elle utilisera l’embarcation pour l’exercice d’un tel droit.

  • DORS/2025-272, art. 6

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