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Gouvernement du Canada

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Règlement sur les petits bâtiments

Version de l'article 102 du 2025-12-31 au 2026-03-17 :


 Malgré l’article 101, toute embarcation de plaisance peut être utilisée sans permis jusqu’à la date à laquelle son propriétaire reçoit le permis ou jusqu’au trentième jour suivant la date du transfert initial du droit de propriété à l’utilisateur final, selon la première de ces éventualités à survenir, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’accusé de réception par le ministre de la demande de délivrance du permis est à bord;

  • b) le numéro de dossier indiqué dans l’accusé de réception est marqué sur l’embarcation de plaisance selon les modalités fixées par le ministre.

  • DORS/2025-272, art. 2

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