Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles)
Note marginale :Essai dynamique
215 (1) Lorsqu’il est ajusté à une position de réglage ne comportant pas de mise en garde indiquée au sous-alinéa 218(1)e)(iii), l’ensemble de retenue pour enfant qui est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213 :
a) ne doit présenter aucune séparation complète d’un élément d’armature porteur ni aucune séparation partielle exposant une surface qui, selon le cas :
(i) présente des protubérances de plus de 9,5 mm,
(ii) a un rayon de moins de 6,4 mm;
b) doit garder, au cours de l’essai, la même position de réglage qu’il avait immédiatement avant le début de l’essai;
c) sauf dans le cas d’un ensemble de retenue mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, doit limiter à au plus 60 g l’accélération résultante, à l’emplacement de l’accéléromètre installé dans la partie supérieure du thorax du dispositif anthropomorphe d’essai, sauf pour des intervalles ne dépassant pas 3 ms;
d) sauf dans le cas d’un ensemble de retenue mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, doit limiter à au plus 80 g l’accélération résultante du centre de gravité de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai lors du mouvement de celle-ci vers l’avant du véhicule, sauf pour des intervalles ne dépassant pas 3 ms, à moins qu’il ne soit établi que l’accélération résultante au-delà de 80 g est causée par une autre partie du dispositif anthropomorphe d’essai qui entre en contact avec la tête de celui-ci;
e) sous réserve du paragraphe 216(2), doit limiter, au moyen d’un dossier continu qui fait partie intégrante de l’ensemble de retenue, le mouvement de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai vers l’arrière de l’ensemble de retenue;
f) sous réserve du paragraphe 216(2), doit limiter, au moyen d’un dossier continu qui fait partie intégrante de l’ensemble de retenue, la rotation de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai vers l’arrière de l’ensemble de retenue, dans le plan mi-sagittal, de manière que l’angle entre la tête et le torse ne soit, à aucun moment au cours de l’essai, supérieur à 45° par rapport à l’angle entre la tête et le torse avant l’essai.
Note marginale :Dossier continu
(2) Le dossier continu visé aux alinéas (1)e) et f) doit avoir :
a) une hauteur :
(i) d’au moins 500 mm, dans le cas d’un ensemble de retenue pour enfant qui est recommandé par le fabricant pour utilisation par un enfant dont la masse est d’au plus 18 kg,
(ii) d’au moins 560 mm, dans le cas d’un ensemble de retenue pour enfant qui est recommandé par le fabricant pour utilisation par un enfant dont la masse est de plus de 18 kg;
b) une largeur d’au moins 200 mm, mesurée dans le plan horizontal à la hauteur précisée à l’alinéa a).
Note marginale :Mesure de la hauteur — alinéa (2)a)
(3) La hauteur visée à l’alinéa (2)a) doit être mesurée dans un plan parallèle à la surface du dossier de l’ensemble de retenue pour enfant et orthogonal au plan longitudinal vertical passant par l’axe longitudinal de l’ensemble de retenue, à partir du point le plus bas de la surface assise de l’ensemble de retenue auquel touchent les fesses du dispositif anthropomorphe d’essai en position assise.
Note marginale :Exception
(4) Malgré l’alinéa (2)b), s’il comporte des surfaces qui sont destinées à soutenir les côtés du torse et qui s’étendent d’au moins 100 mm vers l’avant de la surface rembourrée de la portion de l’ensemble de retenue pour enfant servant de support à la tête du dispositif anthropomorphe d’essai, l’ensemble de retenue peut avoir un dossier continu d’une largeur d’au moins 150 mm, mesurée dans le plan horizontal à la hauteur visée à l’alinéa (2)a).
Note marginale :Ceinture
(5) Toute ceinture qui fait partie d’un ensemble de retenue pour enfant et qui est conçue pour retenir l’enfant dans l’ensemble de retenue ne doit imposer au dispositif anthropomorphe d’essai aucune charge provenant de la masse de l’ensemble de retenue ou de la masse du dossier du siège normalisé, lorsque l’ensemble de retenue est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.
- DORS/2013-117, art. 25
- Date de modification :