Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles)
Note marginale :Contenu de l’avis de défaut
110 (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 10(1) et (3) de la Loi doit être donné par écrit et contenir les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’entreprise qui donne l’avis;
b) le nom du fabricant de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;
c) les nom et numéro de modèle de chaque ensemble de retenue ou siège d’appoint à l’égard duquel l’avis est donné, ainsi que la catégorie d’équipement réglementaire à laquelle il appartient, sa période de fabrication et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;
d) le pourcentage estimatif des ensembles de retenue ou des sièges d’appoint qui sont susceptibles d’être défectueux;
e) une description du défaut;
f) une estimation du risque pour la sécurité des personnes découlant du défaut;
g) un exposé des mesures à prendre pour corriger le défaut;
h) toute condition qui influe sur la correction du défaut;
i) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué à l’avis de défaut par l’entreprise.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Dans les trente jours après avoir donné un avis de défaut, l’entreprise présente au ministre le rapport visé au paragraphe 10(6) de la Loi, lequel contient, en plus des renseignements exigés par le paragraphe (1), les renseignements suivants :
a) le nombre d’ensembles de retenue et le nombre de sièges d’appoint auxquels s’applique l’avis de défaut et le nombre de ces ensembles de retenue et de ces sièges d’appoint dans chaque catégorie d’équipement réglementaire;
b) une chronologie des principaux événements qui ont permis de déterminer l’existence du défaut;
c) des exemplaires de tous les avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut;
d) une description détaillée de la nature du défaut et de la partie de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint où il se trouve, avec le cas échéant, les diagrammes ou illustrations qui s’y rapportent.
Note marginale :Contenu des rapports trimestriels
(3) Pour l’application du paragraphe 10(6) de la Loi, les rapports trimestriels à présenter, à la suite du rapport visé au paragraphe (2), doivent contenir les renseignements suivants :
a) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué à l’avis de défaut par l’entreprise;
b) le nombre révisé d’ensembles de retenue et le nombre révisé de sièges d’appoint visés par l’avis de défaut, le cas échéant;
c) les dates auxquelles des avis de défaut ont été donnés aux propriétaires actuels des ensembles de retenue ou des sièges d’appoint;
d) le nombre d’ensembles de retenue et le nombre de sièges d’appoint inspectés par l’entreprise ou à sa demande;
e) le nombre d’ensembles de retenue et le nombre de sièges d’appoint dont l’inspection a révélé le défaut;
f) une déclaration expliquant la façon dont l’entreprise s’est départie de pièces, d’ensembles de retenue ou de sièges d’appoint défectueux.
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