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Version du document du 2011-06-10 au 2011-06-19 :

Règlement sur les phtalates

DORS/2010-298

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX

Enregistrement 2010-12-10

Règlement sur les phtalates

C.P. 2010-1577 2010-12-09

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 5Note de bas de page a de la Loi sur les produits dangereuxNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les phtalates, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

article de puériculture

child care article

article de puériculture Produit destiné à faciliter la relaxation, le sommeil, l’hygiène, l’alimentation, la succion ou la dentition d’un enfant de moins de quatre ans. (child care article)

bonnes pratiques de laboratoire

good laboratory practices

bonnes pratiques de laboratoire Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices)

jouet

toy

jouet Produit destiné à être utilisé par un enfant de moins de quatorze ans à des fins éducatives ou récréatives. (toy)

phtalate

phthalate

phtalate S’entend du phtalate de di(2‑éthylhexyle) (DEHP), du phtalate de dibutyle (DBP), du phtalate de benzyle et de butyle (BBP), du phtalate de diisononyle (DINP), du phtalate de diisodécyle (DIDP) ou du phtalate de di‑n‑octyle (DNOP). (phthalate)

Autorisation

Note marginale :Vente, importation et publicité

 La vente, l’importation et la publicité de jouets et d’articles de puériculture qui sont composés de vinyle contenant des phtalates sont autorisées si les jouets et les articles satisfont aux exigences du présent règlement.

Exigences

Note marginale :DEHP, DBP et BBP

 Le vinyle dont un jouet ou un article de puériculture est composé ne peut contenir, lors de sa mise à l’essai selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, une concentration supérieure à 1 000 mg/kg de phtalate de di(2‑éthylhexyle) (DEHP), de phtalate de dibutyle (DBP) ou de phtalate de benzyle et de butyle (BBP).

Note marginale :DINP, DIDP et DNOP

  •  (1) La partie composée de vinyle d’un jouet ou d’un article de puériculture qui peut d’une manière raisonnablement prévisible être placée dans la bouche d’un enfant de moins de quatre ans ne peut contenir, lors de sa mise à l’essai selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, une concentration supérieure à 1 000 mg/kg de phtalate de diisononyle (DINP), de phtalate de diisodécyle (DIDP) ou de phtalate de di‑n‑octyle (DNOP).

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une partie d’un jouet ou d’un article de puériculture peut être placée dans la bouche d’un enfant de moins de quatre ans quand cette partie présente les caractéristiques suivantes :

    • a) elle peut être portée à la bouche de l’enfant et y demeurer de sorte que l’enfant peut la sucer ou la mastiquer;

    • b) l’une de ses dimensions est inférieure à 5 cm.

  • Note marginale :Dimensions — état dégonflé

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), dans le cas où une partie d’un jouet ou d’un article de puériculture est gonflable, ses dimensions sont déterminées dans l’état dégonflé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Six mois après l’enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur six mois après la date de son enregistrement.


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