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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes

Version de l'article 1 du 2019-06-07 au 2024-06-19 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

    date-repère

    date-repère Dans le cas où l’institution membre :

    • a) fait l’objet d’une ordonnance de liquidation avant la date à laquelle la Société effectue un paiement aux termes de l’article 14 de la Loi, la date à laquelle a été présentée la demande de mise en liquidation ou toute autre demande introductive d’instance de la mise en liquidation;

    • b) ne fait pas l’objet d’une ordonnance de liquidation, le jour où est survenue la première en date des éventualités énoncées au paragraphe 14(2.1) de la Loi à l’égard de l’institution. (determination date)

    données standardisées

    données standardisées[Abrogée, DORS/2019-187, art. 1]

    Exigences en matière de données

    Exigences en matière de données[Abrogée, DORS/2019-187, art. 1]

    heure-repère

    heure-repère

    • a) À l’égard des obligations sous forme de dépôts de l’institution membre qui se trouvent au Canada :

      • (i) dans le cas où la date-repère est un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations effectuées au cours du jour ouvrable sont traitées et reportées dans les registres des dépôts des déposants de l’institution membre,

      • (ii) dans le cas où la date-repère n’est pas un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations effectuées au cours du jour ouvrable précédant la date-repère sont traitées et reportées dans les registres des dépôts des déposants de l’institution membre;

    • b) à l’égard des obligations sous forme de dépôts qui se trouvent dans une succursale étrangère de l’institution membre ou qui sont reportées dans les registres de cette succursale étrangère :

      • (i) dans le cas où la date-repère est un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations effectuées au cours du jour ouvrable sont traitées et reportées dans les registres des dépôts des déposants de la succursale étrangère de l’institution membre,

      • (ii) dans le cas où la date-repère n’est pas un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations effectuées au cours du jour ouvrable précédant la date-repère sont traitées et reportées dans les registres des dépôts des déposants de la succursale étrangère de l’institution membre. (determination time)

    jour ouvrable

    jour ouvrable Jour de semaine, autre que le samedi et le dimanche, qui n’est pas un jour férié au lieu où se trouve le siège social de l’institution membre. (business day)

    Loi

    Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)

    succursale étrangère

    succursale étrangère Succursale de l’institution membre située à l’extérieur du Canada. (foreign branch)

  • Note marginale :Mentions

    (2) Dans le présent règlement administratif, à l’égard de l’institution membre :

    • a) la mention « jour » vaut mention de la période de vingt-quatre heures qui commence après minuit, heure du lieu où se trouve son siège social;

    • b) la mention « heure » vaut mention de l’heure du lieu où se trouve son siège social.

  • DORS/2015-57, art. 1
  • DORS/2019-187, art. 1

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