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Règlement sur les documents électroniques (sociétés de fiducie et de prêt)

Version de l'article 5 du 2010-10-28 au 2011-05-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 539.04(1)c) de la Loi, le destinataire peut donner son consentement par écrit, sur support papier ou électronique, ou oralement.

  • (2) Avant de recueillir son consentement par écrit, l’expéditeur ou la personne agissant pour lui avise le destinataire par écrit, sur support papier ou électronique :

    • a) de la possibilité de révoquer son consentement en tout temps;

    • b) de sa responsabilité de signaler tout changement qu’il apporte au système de traitement de l’information désigné, y compris aux coordonnées de celui-ci;

    • c) de sa responsabilité de prendre copie de tout document électronique mis à sa disposition pendant la période précisée dans l’avis;

    • d) du moment de la prise d’effet du consentement.

  • (3) Si l’avis prévu au paragraphe (2) ou le consentement prévu au paragraphe (4) est donné dans un document électronique, le destinataire doit pouvoir avoir accès à celui-ci et pouvoir le conserver pour consultation ultérieure.

  • (4) Le consentement est donné par écrit, sur support papier ou électronique, il mentionne le nom du système de traitement de l’information désigné pour la réception et est accompagné de la liste, sur support papier ou électronique, des avis, documents et autre information à l’égard desquels il est donné.

  • (5) Si le consentement est donné oralement, l’expéditeur ou la personne agissant pour lui fournit sans délai au destinataire par écrit, sur support papier ou électronique, les renseignements prévus au paragraphe (2) et confirme les renseignements visés au paragraphe (4).

  • (6) Si le consentement donné par le destinataire vise une transmission unique, le paragraphe (2) ne s’applique pas.


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