Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le rapport annuel (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances)

Version de l'article 1 du 2015-02-06 au 2024-06-19 :


 Pour l’application des paragraphes 331(2) et 887(2) de la Loi sur les sociétés d’assurances, les rapports devant figurer dans le rapport annuel sont les suivants :

  • a) un bilan de fin d’exercice;

  • b) un état des résultats pour l’exercice;

  • c) un état des flux de trésorerie au cours de l’exercice;

  • d) un état des modifications dans l’avoir des actionnaires au cours de l’exercice;

  • e) un état du résultat global pour l’exercice.

  • DORS/2014-273, art. 35(F)
  • DORS/2015-31, art. 1

Date de modification :