Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le rapport annuel (associations coopératives de crédit)

Version de l'article 1 du 2010-10-28 au 2011-05-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Pour l’application du paragraphe 292(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit les rapports devant figurer dans le rapport annuel sont les suivants :

  • a) un bilan de fin d’exercice;

  • b) un état des résultats de l’association pour l’exercice;

  • c) un état des flux de trésorerie de l’association au cours de l’exercice;

  • d) un état des modifications dans l’avoir de l’association au cours de l’exercice.


Date de modification :