Règlement sur le rapport annuel (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
Version de l'article 1 du 2015-02-06 au 2024-10-30 :
1 Pour l’application des paragraphes 308(2) et 840(2) de la Loi sur les banques, les rapports devant figurer dans le rapport annuel sont les suivants :
a) un bilan de fin d’exercice;
b) un état des résultats pour l’exercice;
c) un état des flux de trésorerie au cours de l’exercice;
d) un état des modifications dans l’avoir des actionnaires au cours de l’exercice;
e) un état du résultat global pour l’exercice.
- DORS/2014-273, art. 14(F)
- DORS/2015-29, art. 1
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