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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Version de l'article 36 du 2015-07-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Justification de la conformité

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA et soit vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période, soit sur lequel la marque nationale a été apposée, les éléments de justification de la conformité sont les suivants :

    • a) une copie du certificat de l’EPA pour le véhicule;

    • b) un document établissant l’une ou l’autre des situations ci-après ou les deux à la fois :

      • (i) les véhicules visés par ce certificat sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période,

      • (ii) le véhicule visé par ce certificat porte la marque nationale;

    • c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance, de toute demande de modification du certificat de l’EPA pour le véhicule, et pour conserver ce même certificat;

    • d) une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions, apposée en permanence sur le véhicule en la forme et à l’endroit prévus à l’article 1807 de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle en question.

  • Note marginale :Étiquette américaine

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’étiquette américaine d’information peut être apposée en permanence sur le véhicule en toute autre forme et à tout autre endroit prévus par la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR.

  • DORS/2015-186, art. 58

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