Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
Note marginale :Rapport préliminaire annuel
32 (1) Sauf si elle satisfait aux conditions de l’article 14, l’entreprise fournit au ministre, à l’égard des véhicules de l’année de modèle 2012 et des années de modèle ultérieures, un rapport préliminaire signé par une personne autorisée à agir pour son compte, au plus tard le 1er septembre de l’année civile qui précède l’année civile correspondant à l’année de modèle visée par le rapport.
Note marginale :Contenu
(2) L’entreprise détermine, conformément au paragraphe 18(3), la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour chaque type de modèle dans ses parcs d’une année de modèle donnée et inclut dans son rapport préliminaire, pour chacun de ses parcs, les résultats de ses calculs pour chaque type de modèle, ainsi que toutes les valeurs et données utilisées pour les calculs.
- Date de modification :