Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Version de l'article 31 du 2015-03-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapport pour l’année de modèle 2011

  •  (1) L’entreprise fournit au ministre, au plus tard le 1er mai 2012, un rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2011 signé par une personne autorisée à agir pour son compte.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le rapport de fin d’année de modèle de l’entreprise pour l’année de modèle 2011 contient les renseignements suivants :

    • a) pour chacun de ses parcs de l’année de modèle 2011 :

      • (i) la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 calculée conformément à l’article 16 et exprimée en grammes par mille,

      • (ii) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone du parc, calculée conformément au paragraphe 18.1(1), ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul,

      • (iii) le nombre total de véhicules à technologie de pointe inclus dans le parc pour le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone,

      • (iv) le nombre de points ou la valeur du déficit, calculés conformément au paragraphe 20(3) et, s’il y a lieu, le nombre de points disponibles rajusté conformément au paragraphe 21(4),

      • (v) les renseignements prévus aux alinéas 33(2)g), j) à o), q), r) et t),

      • (vi) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’exclure de ses parcs les automobiles à passagers ou les camions légers qu’elle construit ou importe qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales,

      • (vii) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’inclure l’ensemble de ses automobiles à passagers ou de ses camions légers de l’année de modèle 2011 dans ses parcs,

      • (viii) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’exclure les véhicules d’urgence de ses parcs d’automobiles à passagers et de camions légers,

      • (ix) le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et de points d’action précoce qui sont utilisés pour compenser le déficit subi à l’égard des parcs, ainsi que le parc et l’année de modèle à l’égard de laquelle ils ont été obtenus;

    • b) le nombre total des points d’action précoce calculés pour ses parcs des années de modèle 2008 à 2010 conformément au paragraphe 29(1) et, s’il y a lieu, le nombre de points disponible rajusté conformément au paragraphe 29(8) à l’égard des deux parcs pour ces années de modèle;

    • c) le nombre total de véhicules à technologie de pointe inclus pour les parcs des années de modèle 2008 à 2010 pour le calcul effectué pour l’application de l’article 29.

  • Note marginale :Déclaration des points d’action précoce

    (3) Pour obtenir des points d’action précoce en vertu des articles 29 ou 30 pour ses parcs des années de modèle 2008 à 2010, l’entreprise doit également inclure dans son rapport les renseignements ci-après pour chacune des années de modèle 2008 à 2010 et pour chacun de ses parcs :

    • a) le nombre de points ou la valeur du déficit, calculés conformément au paragraphe 20(3);

    • b) la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 utilisée pour le calcul des points ou la valeur du déficit;

    • c) la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2, calculée conformément à l’article 18;

    • d) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone de chaque parc, calculée conformément au paragraphe 18.1(2);

    • e) le nombre total de véhicules dans le parc;

    • f) la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, calculée conformément au paragraphe 18.1(2) pour chaque type de modèle dans le parc, ainsi que toutes les valeurs et données utilisées pour le calcul;

    • g) le nombre de véhicules de chaque type de modèle;

    • h) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.2(1), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque système de climatisation :

      • (i) une description du système,

      • (ii) la réduction des fuites d’équivalent CO2, calculée conformément à ce paragraphe, ainsi que toutes les valeurs et données utilisées pour le calcul de la réduction,

      • (iii) le nombre total de véhicules dans le parc dotés du système;

    • i) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.2(2), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque système de climatisation :

      • (i) une description du système,

      • (ii) l’allocation liée à l’efficacité de la climatisation, calculée conformément à ce paragraphe, ainsi que toutes les valeurs et les données utilisées pour le calcul de l’allocation,

      • (iii) le nombre total de véhicules dans le parc dotés du système;

    • j) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.3(5), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque technologie innovatrice :

      • (i) une description de la technologie,

      • (ii) l’allocation pour chaque technologie innovatrice, déterminée conformément à ce paragraphe et, s’il y a lieu, au paragraphe 18.3(6), ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation,

      • (iii) le nombre total de véhicules dans le parc qui sont dotés de la technologie;

    • k) s’il y a lieu, l’attestation de l’approbation de l’EPA visée au paragraphe 18.3(6).

  • DORS/2014-207, art. 17, 23 et 24

Date de modification :