Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
Note marginale :Interprétation des normes
19 (1) La valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone et le niveau d’économie de carburant qui sont déterminés conformément à l’article 18, le sont compte tenu des méthodes d’essai, des carburants et des méthodes de calcul qui sont prévues à leur égard à la sous-partie B de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR.
Note marginale :Données représentatives
(2) Lorsque l’entreprise détermine la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone en application de l’article 18, elle est tenue d’utiliser pour ses calculs des valeurs et données qui sont représentatives, quant à la configuration, d’au moins 90 % du nombre total de véhicules dans son parc.
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