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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Version de l'article 18 du 2023-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2

 L’entreprise calcule la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 pour son parc d’automobiles à passagers et son parc de camions légers de l’année de modèle 2011 et des années de modèle ultérieures selon la formule suivante :

D – E – F – G – H

où :

D
représente la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour chaque parc, calculée conformément aux paragraphes 18.1(1) et (2), compte tenu des paragraphes 18.1(6) et (7);
E
l’allocation pour la réduction des fuites de frigorigènes provenant du système de climatisation, calculée conformément au paragraphe 18.2(1);
F
l’allocation pour l’amélioration de l’efficacité du système de climatisation, calculée conformément au paragraphe 18.2(2);
G
l’allocation pour l’utilisation de technologies innovatrices qui entraînent une réduction quantifiable des émissions de CO2, qui est égale à la somme des allocations calculées conformément aux paragraphes 18.3(1), (3) ou (3.1), et (5);
H
l’allocation de CO2 pour les grosses camionnettes, calculée conformément au paragraphe 18.4(1).
  • DORS/2014-207, art. 10
  • DORS/2023-275, art. 7

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