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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Version de l'article 17 du 2023-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Groupe

  •  (1) Pour l’application du présent article, les automobiles à passagers et les camions légers d’un même type de modèle possédant la même empreinte constituent un groupe.

  • (2) [Abrogé, DORS/2014-207, art. 9]

  • Note marginale :Calcul de la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures

    (3) Sous réserve des articles 24 et 28.1, l’entreprise calcule la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 pour son parc d’automobiles à passagers et son parc de camions légers de l’année de modèle 2012 et des années de modèle ultérieures selon la formule suivante :

    (Σ (A × B)) ÷ C

    où :

    A
    représente la valeur cible d’émissions de CO2 déterminée conformément aux paragraphes (4), (5), (6) ou (7), selon le cas, pour chaque groupe d’automobiles à passagers ou de camions légers et exprimée en grammes de CO2 par mille;
    B
    le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le groupe en cause;
    C
    le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc.
  • Note marginale :Valeurs cibles — automobiles à passagers des années de modèle 2012 à 2016

    (4) Pour les parcs des années de modèle 2012 à 2016, la valeur cible d’émissions de CO2 applicable à un groupe d’automobiles à passagers d’une année de modèle donnée correspond à ce qui suit :

    • a) pour chaque groupe dont l’empreinte est inférieure ou égale à 3,8 m2 (41 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 qui figure au tableau ci-après pour l’année de modèle en cause :

      ArticleColonne 1Colonne 2
      Année de modèleValeur cible des émissions de CO2 (grammes/mille)
      12012244,0
      22013237,0
      32014228,0
      42015217,0
      52016206,0
    • b) pour chaque groupe dont l’empreinte est supérieure à 3,8 m2 (41 pieds carrés) et inférieure ou égale à 5,2 m2 (56 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 déterminée selon la formule suivante :

      (4,72 × f) + b

      où :

      f
      représente l’empreinte du groupe, exprimée en pieds carrés,
      b
      la valeur applicable à l’année de modèle selon le tableau ci-après :
      ArticleColonne 1Colonne 2
      Année de modèleb
      1201250,5
      2201343,3
      3201434,8
      4201523,4
      5201612,7
    • c) pour chaque groupe dont l’empreinte est supérieure à 5,2 m2 (56 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 qui figure au tableau ci-après pour l’année de modèle en cause :

      ArticleColonne 1Colonne 2
      Année de modèleValeur cible des émissions de CO2 (grammes/mille)
      12012315,0
      22013307,0
      32014299,0
      42015288,0
      52016277,0
  • Note marginale :Valeurs cibles — camions légers des années de modèle 2012 à 2016

    (5) Pour les parcs des années de modèle 2012 à 2016, la valeur cible d’émissions de CO2 applicable à un groupe de camions légers d’une année de modèle donnée correspond à ce qui suit :

    • a) pour chaque groupe dont l’empreinte est inférieure ou égale à 3,8 m2 (41 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 qui figure au tableau ci-après pour l’année de modèle en cause :

      ArticleColonne 1Colonne 2
      Année de modèleValeur cible des émissions de CO2 (grammes/mille)
      12012294,0
      22013284,0
      32014275,0
      42015261,0
      52016247,0
    • b) pour chaque groupe dont l’empreinte est supérieure à 3,8 m2 (41 pieds carrés) et inférieure ou égale à 6,1 m2 (66 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 déterminée selon la formule suivante :

      (4,04 × f) + b

      où :

      f
      représente l’empreinte du groupe, exprimée en pieds carrés,
      b
      la valeur applicable à l’année de modèle selon le tableau ci-après :
      ArticleColonne 1Colonne 2
      Année de modèleb
      12012128,6
      22013118,7
      32014109,4
      4201595,1
      5201681,1
    • c) pour chaque groupe dont l’empreinte est supérieure à 6,1 m2 (66 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 qui figure au tableau ci-après pour l’année de modèle en cause :

      ArticleColonne 1Colonne 2
      Année de modèleValeur cible des émissions de CO2 (grammes/mille)
      12012395,0
      22013385,0
      32014376,0
      42015362,0
      52016348,0
  • Note marginale :Valeurs cibles — automobiles à passagers de l’année de modèle 2017 et des années de modèle ultérieures

    (6) La valeur cible d’émissions de CO2 applicable à un groupe donné d’automobiles à passagers de l’année de modèle 2017 et des années de modèle ultérieures correspond à la valeur déterminée pour ce groupe conformément à l’article 1818(c)(2)(i) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR.

  • Note marginale :Valeurs cibles — camions légers de l’année de modèle 2017 et des années de modèle ultérieures

    (7) La valeur cible d’émissions de CO2 applicable à un groupe donné de camions légers de l’année de modèle 2017 et des années de modèle ultérieures correspond à la valeur déterminée pour ce groupe conformément à l’article 1818(c)(3)(i) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR.

  • Note marginale :Version du CFR — paragraphes (6) et (7)

    (8) Malgré la définition de CFR au paragraphe 1(1), sont visées aux paragraphes (6) et (7) les dispositions du CFR dans leur version au 28 février 2022.

  • DORS/2014-207, art. 9
  • DORS/2023-275, art. 6

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