Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
Note marginale :Groupe
17 (1) Pour l’application du présent article, les automobiles à passagers et les camions légers d’un même type de modèle possédant la même empreinte constituent un groupe.
(2) [Abrogé, DORS/2014-207, art. 9]
Note marginale :Calcul de la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures
(3) Sous réserve des articles 24 et 28.1, l’entreprise calcule la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 pour son parc d’automobiles à passagers et son parc de camions légers de l’année de modèle 2012 et des années de modèle ultérieures selon la formule suivante :
(Σ (A × B)) ÷ C
où :
- A
- représente la valeur cible d’émissions de CO2 déterminée conformément aux paragraphes (4), (5), (6) ou (7), selon le cas, pour chaque groupe d’automobiles à passagers ou de camions légers et exprimée en grammes de CO2 par mille;
- B
- le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le groupe en cause;
- C
- le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc.
Note marginale :Valeurs cibles — automobiles à passagers des années de modèle 2012 à 2016
(4) Pour les parcs des années de modèle 2012 à 2016, la valeur cible d’émissions de CO2 applicable à un groupe d’automobiles à passagers d’une année de modèle donnée correspond à ce qui suit :
a) pour chaque groupe dont l’empreinte est inférieure ou égale à 3,8 m2 (41 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 qui figure au tableau ci-après pour l’année de modèle en cause :
Article Colonne 1 Colonne 2 Année de modèle Valeur cible des émissions de CO2 (grammes/mille) 1 2012 244,0 2 2013 237,0 3 2014 228,0 4 2015 217,0 5 2016 206,0 b) pour chaque groupe dont l’empreinte est supérieure à 3,8 m2 (41 pieds carrés) et inférieure ou égale à 5,2 m2 (56 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 déterminée selon la formule suivante :
(4,72 × f) + b
où :
- f
- représente l’empreinte du groupe, exprimée en pieds carrés,
- b
- la valeur applicable à l’année de modèle selon le tableau ci-après :
Article Colonne 1 Colonne 2 Année de modèle b 1 2012 50,5 2 2013 43,3 3 2014 34,8 4 2015 23,4 5 2016 12,7
c) pour chaque groupe dont l’empreinte est supérieure à 5,2 m2 (56 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 qui figure au tableau ci-après pour l’année de modèle en cause :
Article Colonne 1 Colonne 2 Année de modèle Valeur cible des émissions de CO2 (grammes/mille) 1 2012 315,0 2 2013 307,0 3 2014 299,0 4 2015 288,0 5 2016 277,0
Note marginale :Valeurs cibles — camions légers des années de modèle 2012 à 2016
(5) Pour les parcs des années de modèle 2012 à 2016, la valeur cible d’émissions de CO2 applicable à un groupe de camions légers d’une année de modèle donnée correspond à ce qui suit :
a) pour chaque groupe dont l’empreinte est inférieure ou égale à 3,8 m2 (41 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 qui figure au tableau ci-après pour l’année de modèle en cause :
Article Colonne 1 Colonne 2 Année de modèle Valeur cible des émissions de CO2 (grammes/mille) 1 2012 294,0 2 2013 284,0 3 2014 275,0 4 2015 261,0 5 2016 247,0 b) pour chaque groupe dont l’empreinte est supérieure à 3,8 m2 (41 pieds carrés) et inférieure ou égale à 6,1 m2 (66 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 déterminée selon la formule suivante :
(4,04 × f) + b
où :
- f
- représente l’empreinte du groupe, exprimée en pieds carrés,
- b
- la valeur applicable à l’année de modèle selon le tableau ci-après :
Article Colonne 1 Colonne 2 Année de modèle b 1 2012 128,6 2 2013 118,7 3 2014 109,4 4 2015 95,1 5 2016 81,1
c) pour chaque groupe dont l’empreinte est supérieure à 6,1 m2 (66 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 qui figure au tableau ci-après pour l’année de modèle en cause :
Article Colonne 1 Colonne 2 Année de modèle Valeur cible des émissions de CO2 (grammes/mille) 1 2012 395,0 2 2013 385,0 3 2014 376,0 4 2015 362,0 5 2016 348,0
Note marginale :Valeurs cibles — automobiles à passagers de l’année de modèle 2017 et des années de modèle ultérieures
(6) La valeur cible d’émissions de CO2 applicable à un groupe donné d’automobiles à passagers de l’année de modèle 2017 et des années de modèle ultérieures correspond à la valeur déterminée pour ce groupe conformément à l’article 1818(c)(2)(i) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR.
Note marginale :Valeurs cibles — camions légers de l’année de modèle 2017 et des années de modèle ultérieures
(7) La valeur cible d’émissions de CO2 applicable à un groupe donné de camions légers de l’année de modèle 2017 et des années de modèle ultérieures correspond à la valeur déterminée pour ce groupe conformément à l’article 1818(c)(3)(i) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR.
Note marginale :Version du CFR — paragraphes (6) et (7)
(8) Malgré la définition de CFR au paragraphe 1(1), sont visées aux paragraphes (6) et (7) les dispositions du CFR dans leur version au 28 février 2022.
- DORS/2014-207, art. 9
- DORS/2023-275, art. 6
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