Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
Note marginale :Non-application des normes relatives aux émissions d’équivalent CO2
14 (1) L’entreprise qui a construit ou importé au moins une automobile à passagers ou un camion léger, mais, au total, au plus 749 automobiles à passagers et camions légers pour l’une ou l’autre des années de modèle 2008 ou 2009 en vue de les vendre au Canada n’est pas tenue de se conformer aux articles 13 et 17 à 20 pour les véhicules de l’année de modèle 2012 ou d’une année de modèle ultérieure si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entreprise a construit ou importé, en vue de les vendre au Canada, un nombre moyen d’automobiles à passagers et de camions légers des trois années de modèle consécutives précédant l’année de modèle qui précède l’année de modèle en cause qui est inférieur à 750;
b) l’entreprise fournit la déclaration prévue à l’article 35.
Note marginale :Nouvelles entreprises — année de modèle 2017 et années de modèle ultérieures
(1.1) L’entreprise qui n’a construit ou importé aucune automobile à passagers ni aucun camion léger des années de modèle 2011 à 2016 en vue de les vendre au Canada au cours des années civiles 2010 à 2016 n’est pas tenue de se conformer aux articles 13 et 17 à 20 pour les véhicules de l’année de modèle 2017 ou d’une année de modèle ultérieure si elle fournit la déclaration prévue à l’article 35 et si :
a) dans le cas de la première année de modèle pour laquelle elle construit ou importe des automobiles à passagers ou des camions légers en vue de les vendre au Canada, elle en construit ou importe au total moins de 750;
b) dans le cas de la deuxième année de modèle pour laquelle elle construit ou importe des automobiles à passagers ou des camions légers en vue de les vendre au Canada, elle en construit ou importe au total moins de 750;
c) dans le cas de la troisième année de modèle pour laquelle elle construit ou importe des automobiles à passagers ou des camions légers en vue de les vendre au Canada, elle en construit ou importe au total moins de 750;
d) dans le cas de toute autre année de modèle ultérieure, le nombre moyen d’automobiles à passagers et de camions légers qu’elle construit ou importe pour cette année de modèle et qu’elle a construits ou importés pour les deux années de modèles antérieures, en vue de les vendre au Canada, est moins de 750.
Note marginale :Conditions
(2) Si le nombre moyen d’automobiles à passagers et de camions légers des trois années de modèle consécutives précédant l’année de modèle en cause construits ou importés par l’entreprise en vue de les vendre au Canada est égal ou supérieur à 750 — pour une raison autre que l’acquisition par l’entreprise d’une autre entreprise —, l’entreprise devient assujettie aux articles 13, 17 à 20 et 33, à l’égard de ses automobiles à passagers et camions légers de l’année de modèle ci-après :
a) si ce nombre moyen est inférieur à 7 500, ceux de la deuxième année de modèle postérieure à la dernière année de modèle prise en compte pour l’établissement de ce nombre;
b) si ce nombre moyen est égal ou supérieur à 7 500, ceux de l’année de modèle postérieure à la dernière année de modèle prise en compte pour l’établissement de ce nombre.
- DORS/2014-207, art. 7
- Date de modification :