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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran

Version de l'article 5 du 2012-12-11 au 2013-05-28 :


 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

  • a) de fournir des services, notamment des services financiers, à toute personne qui se trouve en Iran pour son bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elle a donné ou d’acquérir de tels services auprès de celle-ci aux fins suivantes :

    • (i) l’établissement d’une institution financière iranienne au Canada ou d’une institution financière canadienne en Iran,

    • (ii) l’établissement d’une succursale, d’une filiale ou d’un bureau de représentation d’une institution financière iranienne au Canada ou d’une institution financière canadienne en Iran,

    • (iii) l’acquisition d’intérêt substantiel dans une institution financière iranienne ou canadienne;

  • b) si ces personnes sont des entités mentionnées aux alinéas 9a), b), f) ou g), de fournir des services de correspondance bancaire à une institution financière iranienne pour son bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elle a donné ou d’acquérir de tels services auprès de celle-ci;

  • c) d’acheter tout titre de créance émis par le gouvernement d’Iran;

  • d) de fournir tout service financier à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’ils ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de ceux-ci, sauf s’il s’agit de services financiers :

    • (i) qui doivent être fournis ou acquis en vertu d’un contrat conclu avant le 22 novembre 2011,

    • (ii) dont la fourniture ou l’acquisition sont interdites par d’autres dispositions du présent règlement,

    • (iii) relatifs au versement d’une pension à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger,

    • (iv) relatifs au versement d’une pension à toute personne en Iran,

    • (v) [Abrogé, DORS/2012-283, art. 6]

    • (vi) relatifs à tout compte d’une mission diplomatique détenu dans une institution financière, à la condition que les services financiers soient requis pour permettre à la mission de remplir ses fonctions diplomatiques conformément à l’article 3 de la Convention ou, si elle a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien des locaux de la mission,

    • (vii) relatifs à l’envoi d’argent de nature non commerciale de moins de 40 000 $ à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve ou en provenance de l’Iran ou de toute personne qui s’y trouve, pourvu que la personne qui fournit les services financiers tienne un dossier sur la transaction,

    • (viii) relatifs à toute transaction avec les organisations internationales ayant un statut diplomatique, les institutions des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou les organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et l’Agence canadienne de développement international, en vue d’effectuer des travaux de secours humanitaire en Iran,

    • (ix) relatifs à des transferts de 40 000 $ ou moins entre une personne au Canada et une personne en Iran qui sont soit des époux ou conjoints de fait, soit l’enfant ou le parent l’une de l’autre, si la personne qui fournit les services financiers tienne un dossier sur la transaction,

    • (x) requis pour qu’une personne en Iran puisse obtenir des services juridiques au Canada relatifs à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement;

  • e) de fournir une assurance ou une ré-assurance à l’Iran ou à toute entité qui s’y trouve, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’ils ont donné ou d’acquérir auprès de ceux-ci une telle assurance ou ré-assurance.

  • DORS/2011-268, art. 4
  • DORS/2012-283, art. 6

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