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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran

Version de l'article 5 du 2010-07-22 au 2011-11-20 :


 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

  • a) de fournir des services, notamment des services financiers, à toute personne qui se trouve en Iran pour son bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elle a donné ou d’acquérir de tels services auprès de celle-ci aux fins suivantes :

    • (i) l’établissement d’une institution financière iranienne au Canada ou d’une institution financière canadienne en Iran,

    • (ii) l’établissement d’une succursale, d’une filiale ou d’un bureau de représentation d’une institution financière iranienne au Canada ou d’une institution financière canadienne en Iran,

    • (iii) l’acquisition d’intérêt substantiel dans une institution financière iranienne ou canadienne;

  • b) si ces personnes sont des entités mentionnées aux alinéas 9a), b), f) ou g), de fournir des services de correspondance bancaire à une institution financière iranienne pour son bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elle a donné ou d’acquérir de tels services auprès de celle-ci;

  • c) d’acheter tout titre de créance émis par le gouvernement d’Iran.


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