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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran

Version de l'article 3.1 du 2023-10-18 au 2024-06-19 :


 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard  :

  • a) des versements de pensions à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger;

  • b) de toute transaction relative à tout compte d’une mission diplomatique détenu dans une institution financière, à la condition que la transaction soit requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions diplomatiques conformément à l’article 3 de la Convention ou, si la mission a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien de ses locaux;

  • c) de toute transaction à laquelle sont parties des organisations internationales ayant un statut diplomatique, des institutions des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ou des organisations non gouvernementales canadiennes avec qui le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du développement a conclu un accord de subvention ou de contribution;

  • d) de tout transfert de compte, de fonds ou d’investissements — détenus pour un Canadien par une personne à la date où le nom de cette personne est inscrit sur la liste — à toute personne dont le nom ne figure pas sur la liste;

  • e) de toute opération relative au remboursement d’un prêt, par une personne dont le nom a été inscrit sur la liste après la conclusion du prêt, à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger dont le nom ne figure pas sur la liste;

  • f) de l’exercice d’un droit, par toute personne dont le nom ne figure pas sur la liste, sur le bien qui appartient à une personne dont le nom figure sur la liste et qui est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge, ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale;

  • g) des services financiers requis pour qu’une personne dont le nom figure sur la liste obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement;

  • h) de tout bien nécessaire à la réalisation d’un projet de coopération nucléaire civile visé à l’annexe III du Plan d’action global commun ou à la réalisation d’une activité requise au titre de ce Plan.

  • DORS/2011-268, art. 2
  • DORS/2012-283, art. 3
  • DORS/2013-108, art. 1
  • DORS/2016-15, art. 3
  • DORS/2023-220, art. 2

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