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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran

Version de l'article 3 du 2016-02-05 au 2024-10-30 :


 Il est interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire ce qui suit :

  • a) effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte ou appartenant à une personne pour le compte de la personne dont le nom figure sur la liste;

  • b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;

  • c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);

  • d) rendre disponible des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;

  • e) fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant à son profit.

  • DORS/2011-268, art. 1
  • DORS/2016-15, art. 3

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