Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- armes et matériel connexe
armes et matériel connexe[Abrogée, DORS/2016-15, art. 1]
- Convention
Convention S’entend de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques faite à Vienne le 18 avril 1961. (Convention)
- Guide
Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (Guide)
- institution financière canadienne
institution financière canadienne S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (Canadian Financial Institution)
- institution financière iranienne
institution financière iranienne[Abrogée, DORS/2016-15, art. 1]
- intérêt substantiel
intérêt substantiel[Abrogée, DORS/2016-15, art. 1]
- Iran
Iran S’entend de la République islamique d’Iran et notamment :
a) de ses subdivisions politiques;
b) de son gouvernement, de ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;
c) de ses organismes et de ceux de ses subdivisions politiques. (Iran)
- locaux de la mission
locaux de la mission S’entend au sens de l’article 1 de la Convention et comprend les archives de la mission. (mission premises)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- pension
pension Toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur le régime des rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9, toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, la Loi sur le partage des prestations de retraite ou à l’égard d’une invalidité. (pension)
- personne désignée
personne désignée[Abrogée, DORS/2016-15, art. 1]
- DORS/2012-283, art. 1
- DORS/2016-15, art. 1
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