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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran

Version de l'article 1 du 2016-02-05 au 2023-10-17 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

armes et matériel connexe

armes et matériel connexe[Abrogée, DORS/2016-15, art. 1]

Convention

Convention S’entend de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques faite à Vienne le 18 avril 1961. (Convention)

Guide

Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (Guide)

institution financière canadienne

institution financière canadienne S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (Canadian Financial Institution)

institution financière iranienne

institution financière iranienne[Abrogée, DORS/2016-15, art. 1]

intérêt substantiel

intérêt substantiel[Abrogée, DORS/2016-15, art. 1]

Iran

Iran S’entend de la République islamique d’Iran et notamment  :

  • a) de ses subdivisions politiques; 

  • b) de son gouvernement, de ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;

  • c) de ses organismes et de ceux de ses subdivisions politiques. (Iran)

locaux de la mission

locaux de la mission S’entend au sens de l’article 1 de la Convention et comprend les archives de la mission. (mission premises)

ministre

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

pension

pension Toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur le régime des rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9, toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, la Loi sur le partage des prestations de retraite ou à l’égard d’une invalidité. (pension)

personne désignée

personne désignée[Abrogée, DORS/2016-15, art. 1]

  • DORS/2012-283, art. 1
  • DORS/2016-15, art. 1

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