Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 7.01 du 2013-04-18 au 2019-03-03 :


Note marginale :Pourcentage réglementaire — paragraphe 218.1(1) de la Loi

 Pour l’application de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1)a) de la Loi et de la division (B) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1)b) de la Loi au calcul, prévu à l’un de ces alinéas, d’un montant de taxe relatif à une province participante donnée :

  • a) le pourcentage réglementaire relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au profit d’un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales correspond au total des montants dont chacun représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime quant à la province donnée, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH);

  • b) le pourcentage réglementaire relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au profit d’un régime de placement provincial quant à la province donnée est de 100 %;

  • c) le pourcentage réglementaire relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au profit d’un régime de placement provincial quant à une province autre que la province donnée est de 0 %.

  • DORS/2013-71, art. 6

Date de modification :