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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 47 du 2024-06-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Au présent article, habitation admissible, pourcentage de superficie totale et proche s’entendent au sens du paragraphe 256.2(1) de la Loi.

  • Définition de fraction provinciale de teneur en taxe

    (2) Au présent article, fraction provinciale de teneur en taxe s’entend, en ce qui concerne le bien d’une personne à un moment donné, du montant qui représenterait la teneur en taxe du bien à ce moment si aucun montant de taxe, prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi, n’était inclus dans le calcul de cette teneur en taxe.

  • Note marginale :Fonds et bâtiments — Ontario

    (3) Sous réserve des paragraphes (13) à (15), dans le cas où une personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation, d’un droit sur un tel immeuble ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, situé en Ontario, ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l’immeuble ou de l’adjonction était inférieure à 450 000 $, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble, du droit ou de l’adjonction, selon le cas, selon ce paragraphe correspond au total des montants dont chacun représente un montant, relatif à chaque habitation qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction et qui est une habitation admissible de la personne au moment considéré — soit le moment auquel la taxe relative à l’immeuble, au droit ou à l’adjonction, selon le cas, devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur, au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(i) de la Loi, ou est réputée avoir été payée par la personne relativement à l’achat présumé, au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la Loi — égal au montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 24 000 $ :

    A × B

    où :

    A
    représente 75 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé de l’immeuble ou de l’adjonction;
    B
    :
    • a) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1,

    • b) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation.

  • Note marginale :Fonds et bâtiments — Terre-Neuve-et-Labrador

    (4) Sous réserve des paragraphes (13) à (15), dans le cas où une personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation, d’un droit sur un tel immeuble ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, situé à Terre-Neuve-et-Labrador, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble, du droit ou de l’adjonction, selon le cas, selon ce paragraphe correspond au total des montants dont chacun représente un montant, relatif à chaque habitation qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction et qui est une habitation admissible de la personne au moment considéré — soit le moment auquel la taxe relative à l’immeuble, au droit ou à l’adjonction, selon le cas, devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(i) de la Loi) ou est réputée avoir été payée par la personne relativement à l’achat présumé (au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la Loi) — égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A × (450 000 $ − B)/100 000 $

    où :

    A
    représente 12 600 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

    A1 × A2

    où :

    A1
    représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé de l’immeuble ou de l’adjonction,
    A2
    :
    • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1,

    • (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;

    B
    350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant :
    • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment considéré,

    • (ii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

      B1 × B2

      où :

      B1
      représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
      B2
      la juste valeur marchande, au moment considéré, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas.
  • Note marginale :Vente de bâtiment et location de fonds — Ontario

    (5) Sous réserve des paragraphes (13) et (14), dans le cas où une personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(4) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, situé en Ontario, ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l’immeuble ou de l’adjonction était inférieure à 450 000 $ pour l’application de ce paragraphe et du paragraphe 254.1(2) de la Loi et que le montant obtenu par la première formule figurant au paragraphe 256.2(4) de la Loi était positif, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble ou de l’adjonction selon ce paragraphe correspond au total des montants dont chacun représente un montant, relatif à une habitation qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas, et qui est, dans le cas d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’une adjonction à un tel immeuble, une habitation admissible de la personne au moment considéré — soit le moment auquel la personne est réputée vertu de l’article 191 de la Loi avoir effectué et reçu une fourniture taxable par vente de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé la taxe relative à cette fourniture — égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 24 000 $ :

    A1 × A2

    où :

    A1
    représente 75 % de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée en vertu de l’article 191 de la Loi avoir été payée par la personne au moment considéré,
    A2
    :
    • a) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1,

    • b) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;

    B
    le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 43(1) et auquel l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente mentionnée au sous-alinéa 256.2(4)a)(i) de la Loi a droit relativement à l’immeuble ou à l’habitation.
  • Note marginale :Vente de bâtiment et location de fonds — Terre-Neuve-et-Labrador

    (6) Sous réserve des paragraphes (13) et (14), dans le cas où une personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(4) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, situé à Terre-Neuve-et-Labrador, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble ou de l’adjonction selon ce paragraphe correspond au total des montants dont chacun représente un montant, relatif à une habitation qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas, et qui est, dans le cas d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’une adjonction à un tel immeuble, une habitation admissible de la personne au moment considéré — soit le moment auquel la personne est réputée en vertu de l’article 191 de la Loi avoir effectué et reçu une fourniture taxable par vente de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé la taxe relative à cette fourniture — égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A × (450 000 $ − B)/100 000 $

    où :

    A
    représente 12 600 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

    A1 × A2

    où :

    A1
    représente 36 % de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée en vertu de l’article 191 de la Loi avoir été payée par la personne au moment considéré,
    A2
    :
    • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1,

    • (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;

    B
    350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant :
    • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment considéré,

    • (ii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

      B1 × B2

      où :

      B1
      représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
      B2
      la juste valeur marchande, au moment considéré, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas.
  • Note marginale :Coopérative d’habitation — Ontario

    (7) Sous réserve des paragraphes (13) et (14), dans le cas où une coopérative d’habitation a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(5) de la Loi au titre d’une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation situé en Ontario ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l’immeuble était inférieure à 450 000 $ et que le montant obtenu par la première formule figurant à ce paragraphe était positif, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la coopérative est une personne visée relativement à l’habitation et le montant du remboursement versé au titre de l’habitation selon ce paragraphe correspond au montant obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 24 000 $ :

    A1 × A2

    où :

    A1
    représente 75 % de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur, au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(i) de la Loi, de l’immeuble ou du droit sur l’immeuble, selon le cas, ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé, au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(ii) de la Loi, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas,
    A2
    :
    • a) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1,

    • b) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;

    B
    le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 45(2) et auquel l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation mentionnée à l’alinéa 256.2(5)c) de la Loi a droit relativement à l’habitation.
  • Note marginale :Coopérative d’habitation — Terre-Neuve-et-Labrador

    (8) Sous réserve des paragraphes (13) et (14), dans le cas où une coopérative d’habitation a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(5) de la Loi au titre d’une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation situé à Terre-Neuve-et-Labrador, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la coopérative d’habitation est une personne visée relativement à l’habitation et le montant du remboursement versé au titre de l’habitation selon ce paragraphe correspond au montant obtenu par la formule suivante :

    A × (450 000 $ − B)/100 000 $

    où :

    A
    représente 12 600 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

    A1 × A2

    où :

    A1
    représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(i) de la Loi) de l’immeuble d’habitation ou d’un droit sur l’immeuble d’habitation ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé (au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(ii) de la Loi) de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction à l’immeuble d’habitation,
    A2
    :
    • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1,

    • (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;

    B
    350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant :
    • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné où la taxe devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur ou la taxe relative à l’achat présumé est réputée avoir été payée par la coopérative d’habitation,

    • (ii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

      B1 × B2

      où :

      B1
      représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
      B2
      la juste valeur marchande de l’immeuble au moment donné.
  • Note marginale :Fonds loués à des fins résidentielles — Ontario

    (9) Sous réserve des paragraphes (13) et (14), dans le cas où une personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(6) de la Loi au titre de la fourniture exonérée d’un fonds situé en Ontario ou aurait droit à ce remboursement si la valeur de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe était inférieure à 112 500 $, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre du fonds selon ce paragraphe correspond à celui des montants suivants qui est applicable :

    • a) s’il s’agit de la fourniture d’un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel ou d’une adjonction à un tel parc, le produit de 7 920 $ par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction, selon le cas, ou, s’il est moins élevé :

      • (i) si la personne est réputée avoir payé la taxe calculée sur la juste valeur marchande du parc ou de l’adjonction relativement à la fourniture taxable mentionnée au sous-alinéa 256.2(6)a)(ii) de la Loi, le montant correspondant à 75 % de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée avoir été payée relativement à cette fourniture,

      • (ii) si la personne est réputée avoir payé, à un moment donné, une taxe égale à la teneur en taxe du parc ou de l’adjonction relativement à la fourniture taxable mentionnée au sous-alinéa 256.2(6)a)(ii) de la Loi, le montant correspondant à 75 % de la fraction provinciale de teneur en taxe du parc ou de l’adjonction à ce moment;

    • b) dans les autres cas, 7 920 $ ou, s’il est moins élevé :

      • (i) si la personne est réputée avoir payé la taxe calculée sur la juste valeur marchande du fonds relativement à la fourniture taxable mentionnée au sous-alinéa 256.2(6)a)(ii) de la Loi, le montant correspondant à 75 % de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée avoir été payée relativement à cette fourniture,

      • (ii) si la personne est réputée avoir payé, à un moment donné, une taxe égale à la teneur en taxe du fonds relativement à la fourniture taxable mentionnée au sous-alinéa 256.2(6)a)(ii) de la Loi, le montant correspondant à 75 % de la fraction provinciale de teneur en taxe du fonds à ce moment.

  • Note marginale :Fonds loués à des fins résidentielles — Terre-Neuve-et-Labrador

    (10) Sous réserve des paragraphes (13) et (14), dans le cas où une personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(6) de la Loi au titre de la fourniture exonérée d’un fonds situé à Terre-Neuve-et-Labrador, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre du fonds selon ce paragraphe correspond au montant obtenu par la formule suivante :

    A × (112 500 $ − B)/25 000 $

    où :

    A
    représente :
    • (i) dans le cas d’une fourniture taxable relativement à laquelle la personne est réputée avoir payé la taxe calculée sur la juste valeur marchande du fonds, 36 % de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée avoir été payé relativement à cette fourniture,

    • (ii) dans le cas d’une fourniture taxable relativement à laquelle la personne est réputée avoir payé une taxe égale à la teneur en taxe du fonds, 36 % de la fraction provinciale de teneur en taxe du fonds au moment où la personne est réputée avoir payé la taxe relativement à la fourniture taxable;

    B
    87 500 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant :
    • (i) s’il s’agit de la fourniture d’un fonds incluse à l’alinéa 7a) de la partie I de l’annexe V de la Loi, la juste valeur marchande du fonds au moment où la personne est réputée avoir payé la taxe relativement à la fourniture taxable,

    • (ii) s’il s’agit de la fourniture d’un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel, ou dans une adjonction à un tel parc, le quotient de la juste valeur marchande, au moment où la personne est réputée avoir payé la taxe relativement à la fourniture taxable, du parc ou de l’adjonction, selon le cas, par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction, selon le cas, à ce moment.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (11) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, tout remboursement dont le montant est déterminé selon le présent article doit être demandé dans les deux ans suivant celui des moments ci-après qui est applicable :

    • a) s’agissant d’un remboursement au titre d’une habitation dont le montant est déterminé selon l’un des paragraphes (3) à (6), la fin du mois au cours duquel la taxe devient payable pour la première fois par la personne, ou est réputée avoir été payée par elle, relativement à l’habitation ou au droit sur l’habitation ou relativement à l’immeuble d’habitation ou à l’adjonction, ou au droit sur ceux-ci, dans lequel l’habitation est située;

    • b) s’agissant d’un remboursement dont le montant est déterminé selon les paragraphes (7) ou (8), la fin du mois au cours duquel la personne effectue la fourniture exonérée mentionnée à ce paragraphe;

    • c) s’agissant d’un remboursement dont le montant est déterminé selon les paragraphes (9) ou (10), la fin du mois au cours duquel la personne est réputée avoir payé la taxe mentionnée à ce paragraphe.

  • (11.1) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 40]

  • Note marginale :Circonstances

    (12) Les circonstances ci-après sont prévues pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi en ce qui a trait à tout remboursement versé à une personne et dont le montant est déterminé selon le présent article :

    • a) dans le cas où le remboursement fait suite à une fourniture taxable reçue par la personne d’une autre personne, la personne a payé la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture;

    • b) dans le cas où le remboursement fait suite à une fourniture taxable relativement à laquelle la personne est réputée avoir perçu la taxe au cours d’une de ses périodes de déclaration, la personne a indiqué la taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la période de déclaration et a versé la totalité de la taxe nette qui était à verser d’après cette déclaration;

    • c) aucun montant de taxe inclus dans le calcul du remboursement n’entrerait par ailleurs dans le calcul d’un remboursement de la personne prévu à l’article 256.1 de la Loi ou dans le calcul d’un remboursement de la personne prévu à l’article 256.21 de la Loi dont le montant est déterminé selon les articles 41, 43, 45 ou 46;

    • d) aucun montant de taxe qui entrerait par ailleurs dans le calcul du remboursement n’est inclus dans le calcul d’un remboursement de la personne prévu à l’article 259 de la Loi.

  • Note marginale :Application du paragraphe 256.2(9) de la Loi

    (12.1) Dans le cas où, en l’absence du présent paragraphe, le remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble ne serait pas payable à une personne du seul fait que la totalité ou une partie de la taxe incluse dans le calcul du montant d’un remboursement donné prévu à l’article 256.2 de la Loi au titre de l’immeuble serait incluse par ailleurs dans le calcul du montant d’un remboursement qui lui serait accordé en vertu de l’article 259 de la Loi, la personne est réputée, pour l’application du présent article relativement à l’immeuble, avoir droit au remboursement donné.

  • Note marginale :Restriction

    (12.2) La personne qui a le droit d’inclure un montant de taxe dans le calcul, prévu au présent article, du montant d’un remboursement donné payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble et qui en inclut la totalité ou une partie dans le calcul du montant d’un remboursement prévu à l’article 259 de la Loi qu’elle demande à un moment donné est réputée, pour l’application de l’article 256.21 de la Loi relativement à l’immeuble, ne jamais avoir eu le droit d’inclure le montant de taxe dans le calcul du montant du remboursement donné.

  • Note marginale :Règles spéciales

    (13) Le paragraphe 256.2(8) de la Loi s’applique au présent article, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Restrictions

    (14) Est exclue du calcul, selon le présent article, d’un remboursement payable à une personne en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi toute taxe que la personne, par l’effet d’une loi fédérale, sauf la Loi, ou de toute autre règle de droit :

    • a) n’a pas à payer ou à verser;

    • b) peut recouvrer au moyen d’un remboursement ou d’une remise.

  • Note marginale :Exception — personne visée

    (15) La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait, selon le paragraphe (3), une personne visée pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à une habitation admissible, sauf une habitation située dans un immeuble d’habitation à logements multiples, et qui, dans l’année suivant la première occupation de l’habitation à titre résidentiel, une fois achevées en grande partie sa construction ou les dernières rénovations majeures dont elle a fait l’objet, effectue la fourniture par vente de l’habitation, sauf une fourniture réputée par les articles 183 ou 184 de la Loi avoir été effectuée, au profit d’un acheteur qui ne l’acquiert pas pour qu’elle lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche est réputée ne jamais avoir été, selon le paragraphe (3), une personne visée pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’habitation admissible.

  • DORS/2012-191, art. 40
  • DORS/2024-157, art. 6

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