Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Note marginale :Remboursement en Ontario
43 (1) Dans le cas où un particulier a le droit de demander le remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) de la Loi relativement à tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation en Ontario, ou aurait ce droit si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat portant sur la fourniture de l’immeuble à son profit, était inférieure à 508 500 $, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le particulier est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble en vertu de ce paragraphe est égal au montant correspondant à 5,31 % de la contrepartie totale, au sens de l’alinéa 254.1(2)h) de la Loi, relative à l’immeuble, jusqu’à concurrence de 24 000 $.
Note marginale :Remboursement additionnel de l’Ontario avant avril 2027
(1.01) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, si, à la fois :
a) un particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1), au titre d’un immeuble d’habitation,
b) le contrat visé à l’alinéa 254.1(2)a) de la Loi relativement à l’immeuble d’habitation est conclu entre le particulier et un constructeur de l’immeuble d’habitation après mars 2026 et avant avril 2027,
c) la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation est inférieure à 2 090 500 $ au moment du transfert au particulier de la possession de l’immeuble d’habitation aux termes du contrat,
d) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent avant 2029 et sont achevées en grande partie avant 2032,
e) le moment mentionné à l’alinéa c) est antérieur à 2033,
le particulier est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus des montants de remboursements payables en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont les montants sont déterminés selon les paragraphes (1) ou (1.1), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation — est égal à l’un des montants suivants :
f) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) n’excède pas 1 695 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le montant correspondant à 7,08 % de la contrepartie totale (au sens de l’alinéa 254.1(2)h) de la Loi) relative à l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
- B
- le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation;
g) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) est supérieure à 1 695 000 $, mais inférieure à 2 090 500 $, le montant obtenu par la formule suivante :
(C − D) × (2 090 500 $ − E) ÷ 395 500 $
où :
- C
- représente le montant correspondant à 7,08 % de la contrepartie totale (au sens de l’alinéa 254.1(2)h) de la Loi) relative à l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
- D
- le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation,
- E
- la juste valeur marchande.
Note marginale :Remboursement additionnel en Ontario — acheteur d’une première habitation
(1.1) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dans le cas où un particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2.1) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation situé en Ontario, le particulier est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus du montant de tout remboursement payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation — est égal à l’un des montants suivants :
a) si la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation, au moment du transfert au particulier de la possession de l’immeuble d’habitation aux termes du contrat portant sur la fourniture de l’immeuble d’habitation effectuée à son profit, n’excède pas 1 130 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le montant correspondant à 7,08 % de la contrepartie totale (au sens de l’alinéa 254.1(2)h) de la Loi) relativement à l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
- B
- le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation;
b) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa a) est supérieure à 1 130 000 $, mais inférieure à 1 695 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :
(C × ((1 695 000 $ − D) ÷ 565 000 $)) − E
où :
- C
- représente le montant correspondant à 7,08 % de la contrepartie totale (au sens de l’alinéa 254.1(2)h) de la Loi) relativement à l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
- D
- la juste valeur marchande,
- E
- le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation.
Note marginale :Montant maximal des remboursements — Ontario
(1.2) Le total des montants que le ministre verse à un particulier au titre d’un immeuble d’habitation — dont chacun représente le montant d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre de l’immeuble d’habitation, dont le montant est déterminé selon les paragraphes (1), (1.01) ou (1.1) — ne peut excéder le montant correspondant à 7,08 % de la contrepartie totale (au sens de l’alinéa 254.1(2)h) de la Loi) relative à l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $.
(2) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 36]
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon l’un des paragraphes (1) à (1.1) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la possession de l’immeuble d’habitation est transférée au particulier.
Note marginale :Demande présentée au constructeur
(4) Pour l’application du paragraphe 256.21(3) de la Loi relativement à un remboursement visant un immeuble d’habitation dont le montant est déterminé selon l’un des paragraphes (1) à (1.1), les règles suivantes s’appliquent :
a) le constructeur de l’immeuble est une personne visée;
b) tout particulier qui est une personne visée aux termes de l’un des paragraphes (1) à (1.1), selon le cas, relativement à l’immeuble est un particulier faisant partie d’une catégorie réglementaire;
c) les circonstances suivantes sont prévues :
(i) le constructeur effectue une fourniture de l’immeuble au profit d’un particulier aux termes d’un contrat visé à l’alinéa 254.1(2)a) de la Loi et lui transfère la possession de l’immeuble aux termes de ce contrat,
(ii) le constructeur convient de verser au particulier, ou de porter à son crédit, un remboursement visé au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon l’un des paragraphes (1) à (1.1), selon le cas, qui est payable au particulier au titre de l’immeuble,
(iii) le particulier, dans les deux ans suivant la date où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat portant sur la fourniture, présente une demande de remboursement conformément au paragraphe 256.21(3) de la Loi.
- DORS/2012-191, art. 36
- DORS/2026-94, art. 3
- DORS/2026-130, art. 3
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