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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 15 du 2011-03-03 au 2013-04-17 :


Note marginale :Biens et services non taxables — paragraphe 220.08(3)

 Pour l’application de l’alinéa 220.08(3)b) de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la totalité ou à une partie de la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée dans une province donnée au profit d’une personne, qui devient due à un moment donné ou qui est payée à ce moment sans qu’elle soit devenue due si, selon le cas :

  • a) la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans des provinces participantes où le taux de taxe, à ce moment, est supérieur au taux provincial applicable à la province donnée est de moins de 10 %;

  • b) le total des montants, dont chacun représente un montant de taxe qui, en l’absence du présent alinéa et des alinéas 10b) et 11b), deviendrait payable par la personne en vertu de la section IV.1 de la partie IX de la Loi et à l’égard duquel le paragraphe 220.09(3) de la Loi ne s’appliquerait pas si cette taxe devenait payable par la personne, correspond à 25 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend le moment donné.

  • DORS/2011-56, art. 29(F)

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