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Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)

Version de l'article 9 du 2013-03-08 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ventes d’anciennes habitations admissibles

 Si un constructeur est l’acquéreur de fournitures d’immeubles d’habitation qui sont des fournitures d’habitations admissibles effectuées en Ontario, en Colombie-Britannique ou à l’Île-du-Prince-Édouard et qu’il effectue par la suite dans ces provinces d’autres fournitures d’immeubles d’habitation relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi devient payable au cours d’une période de déclaration du constructeur, le total des contreparties de ces fournitures d’habitations admissibles effectuées en Ontario, le total des contreparties de ces fournitures d’habitations admissibles effectuées en Colombie-Britannique et le total des contreparties de ces fournitures d’habitations admissibles effectuées à l’Île-du-Prince-Édouard sont des montants visés pour l’application de l’article 284.01 de la Loi relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.

  • DORS/2013-44, art. 25

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