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Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)

Version de l'article 8 du 2016-10-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Ventes d’habitations déterminées — contrepartie

  •  (1) Si un constructeur effectue des fournitures d’habitations déterminées, autres que des fournitures d’habitations déterminées visées au paragraphe (2), relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi devient payable au cours d’une période de déclaration du constructeur, pour l’application de l’article 284.01 de la Loi, le total des contreparties de ces fournitures effectuées dans chacune des provinces de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve-et-Labrador sont chacun des montants visés relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.

  • Note marginale :Ventes d’habitations déterminées — Île-du-Prince-Édouard

    (2) Si un constructeur effectue à l’Île-du-Prince-Édouard des fournitures d’habitations déterminées relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi devient payable au cours d’une période de déclaration du constructeur, les montants ci-après sont des montants visés relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration donnée pour l’application de l’article 284.01 de la Loi :

    • a) si la période de déclaration comprend le 1er octobre 2016, le total des contreparties de ces fournitures d’habitations déterminées relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi devient payable avant cette date;

    • b) le total des contreparties de ces fournitures d’habitations déterminées relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi devient payable après septembre 2016 et relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable;

    • c) le total des contreparties de ces fournitures d’habitations déterminées relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi s’applique et devient payable après septembre 2016.

  • DORS/2013-44, art. 25
  • DORS/2016-119, art. 11
  • DORS/2016-212, art. 10

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