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Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)

Version de l'article 4 du 2010-06-17 au 2013-04-17 :


Note marginale :Déclaration visée

 Pour l’application de l’article 284.01 de la Loi, est une déclaration visée pour une période de déclaration d’une personne toute déclaration pour la période qui doit être transmise par voie électronique conformément au paragraphe 278.1(2.1) de la Loi.


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