Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2018-11-23 au 2024-11-26 :

Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l’article 147 de la Loi

DORS/2010-138

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2010-06-17

Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l’article 147 de la Loi

C.P. 2010-763 2010-06-17

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 14 novembre 2009, le projet de règlement intitulé Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l’article 147 de la Loi, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 145 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l’article 147 de la Loi, ci-après.

Circonstances d’exemption

 Les circonstances visées à l’article 147 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sont les suivantes :

  • a) des pénuries ou un risque de pénuries de combustibles existent et l’une ou l’autre des mesures ci-après a été prise au préalable :

    • (i) une proclamation du gouverneur en conseil en application des paragraphes 6(1), 17(1), 28(1) ou 38(1) de la Loi sur les mesures d’urgence,

    • (ii) un décret du gouverneur en conseil en application du paragraphe 15(1) de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie,

    • (iii) une déclaration d’urgence dans une province, de l’autorité provinciale compétente dûment autorisée par la loi applicable de la province relativement aux situations d’urgence ou à la sécurité civile;

    • (iv) à (xv) [Abrogés, DORS/2018-246, art. 1]

  • b) des pénuries ou un risque de pénuries de combustibles existent et le ministre de la Défense Nationale a avisé par écrit le ministre du fait que les pénuries ou le risque de pénuries de combustibles portent ou pourraient porter atteinte à la capacité du gouvernement du Canada de garantir la sécurité nationale, de soutenir les efforts humanitaires, de participer aux opérations multilatérales à caractère militaire ou de maintien de la paix sous l’égide d’organisations internationales ou de défendre un État membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.

  • DORS/2018-246, art. 1

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Date de modification :