Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
59 (1) À bord de tout bâtiment nécessitant une installation de chauffage, il est interdit d’utiliser la vapeur pour la transmission de la chaleur dans le logement de l’équipage.
(2) L’installation de chauffage doit permettre de maintenir la température dans le logement de l’équipage à un niveau satisfaisant dans les conditions météorologiques et climatiques normales que le bâtiment est susceptible de rencontrer en cours de navigation.
(3) Les radiateurs et autres appareils de chauffage sont placés et, si nécessaire, protégés de manière à éviter tout risque d’incendie et à ne pas constituer une source de danger ou d’inconfort pour les occupants des locaux.
(4) Lorsque les conditions météorologiques et climatiques l’exigent, la force motrice nécessaire pour faire fonctionner le système de climatisation, de chauffage et les autres systèmes de ventilation est disponible pendant toute la période où les employés séjournent ou travaillent à bord.
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